Corps de métier et corporations dans l’ancienne France

Corps de métier et corporations dans l’ancienne France Franck Bouscau, Professeur Agrégé des Facultés de Droit

Dans la France d’Ancien Régime, personne ne vivait en marge : chacun trouvait sa place au sein d’un « corps » — religieux, urbain ou professionnel. Parmi eux, les corporations de métiers occupaient une place à part. Nées au Moyen Âge de la solidarité des artisans et des marchands, elles ont structuré pendant des siècles la vie économique, encadrant la formation, la qualité du travail et la concurrence, tout en tissant des liens indissolubles entre leurs membres. Reconnues par les seigneurs puis par la monarchie, ces communautés ont façonné une société où le métier était bien plus qu’un gagne-pain : une identité, une protection, et parfois un pouvoir. Du Livre des Métiers d’Étienne Boileau aux édits de Colbert, des révoltes des compagnonnages aux attaques des Lumières et du capitalisme naissant, ce texte retrace leur ascension, leur apogée sous la monarchie absolue, puis leur chute brutale en 1791. Une plongée dans un monde où le travail était affaire de règles, de serments et de fidélités, et dont l’exemple pourrait bien offrir des pistes pour une organisation du travail plus juste et humaine.     [La Rédaction]

Introduction de Vive le Roy

Nous remercions le Professeur Franck Bouscau pour cet article.
AVERTISSEMENT : Les titres notés [VLR] ont été ajoutés par la Rédaction pour faciliter la lecture en ligne.


Introduction

Une société de corps

La société de l’ancienne France est une société de corps, c’est-à-dire une organisation sociale fondée sur des groupements divers dont chacun n’est pas libre de faire ou non partie1. Une telle société s’oppose à une société individualiste, telle que la société française après la Révolution2. De fait, sous l’Ancien Régime, le statut de chacun est défini non par une loi générale — comme chez les citoyens de la République, soucieux d’égalité — mais par son appartenance à différents corps. Ainsi un clerc de tel chapitre bénéficiera-t-il de tel avantage particulier ; ainsi un noble breton aura-t-il des droits que n’aura pas un noble gascon ; ainsi tel bourgeois de telle ville aura-t-il un privilège fiscal dont ne bénéficiera pas le bourgeois de telle autre ville.

Nature et types de corps

Un corps est un groupement de personnes réunies par un intérêt commun et qui s’affirme ou se fait reconnaître en tant qu’entité3. À côté des communautés religieuses, des villes et des communautés d’habitants, l’on rencontre des communautés d’arts et métiers. Ces corps peuvent s’obliger, ester en justice, posséder un patrimoine… Certains ont un sceau ou des armoiries. En termes modernes, l’on dirait que certains sont dotés d’une « personnalité morale4 », d’ailleurs plus ou moins complète selon les prérogatives qu’ils exercent.

Olivier-Martin distingue les corps professionnels des autres dans les termes suivants :

La profession est une réalité sociale qui se distingue nettement des autres réalités qui sont à la base des pays, des villes et des villages… Cette communauté d’intérêts locaux ou régionaux est différente de la communauté d’intérêts moraux, honorifiques et matériels qu’engendre l’identité ou la similitude de profession5.

Comme lui, nous laisserons de côté les corps ecclésiastiques — chapitres, abbayes, prieurés, monastères, communautés de prêtres et de religieuses, qui, avant tout aspect professionnel, sont des institutions d’Église — pour nous intéresser aux corps laïques. Même ainsi, les corps professionnels débordent l’étendue de ce qu’il est convenu d’appeler corporations. Mais leur mention permet de rappeler la structure corporative de l’ancienne France. Ainsi peut-on citer les corps savants (Universités,6 Académies7), les compagnies de commerce8 ou de finance, les corps d’officiers royaux et d’auxiliaires de la justice9, divers corps médicaux10… Ces corps ont tous été frappés par la Révolution11 ; plusieurs ont dû ensuite être rétablis ou remplacés12.

Corporations et vocabulaire des métiers

Mais il est un domaine, très vaste, dans lequel s’épanouissait la société de corps, à savoir l’économie industrielle et commerciale. Son importance était telle que les corps qui s’y adonnaient se sont vus réserver par les historiens le nom de corporations. L’on observera au passage que le mot n’est pas ancien en France : d’origine anglaise, il désigne outre-Manche certains corps administratifs et des groupements personnalisés par charte ou acte royal. Il n’apparaît en France qu’au XVIIIe siècle, et sous la plume de critiques comme Diderot ou l’inspecteur des manufactures Clicquot de Blervache, et son usage administratif date seulement d’un mémoire de Turgot de janvier 1776, mémoire préalable à leur abolition :

L’acte de leur proscription est pour elles un acte de baptême13.

Quels sont les mots dont usait l’ancienne France pour désigner les professions organisées ? Il y avait, bien sûr, toute une série de termes latins, d’ailleurs non réservés aux métiers, qui étaient utilisés par les juristes : corpus, universitas, collegium, societas… En français, le vocabulaire était fluctuant, selon les lieux et les temps : l’on rencontre métiers14, corps de métiers, corps et communautés… Par extension, l’on applique aussi aux professions le nom de maîtrises, du nom des maîtres qui les dirigent, ou de jurandes en raison du serment d’affiliation. Il existe aussi des mots qui évoquent les liens étroits entre les membres de la communauté de travail, comme frérie, confrérie, fraternité ou charité15.

Au plan local, l’on rencontre dans les pays du nord — et au-delà des frontières françaises — les mots ghilde16 (ou guilde) et hanse17. Si certains de ces groupements sont de simples corporations, d’autres représentent un système comparable aux grandes associations du Nord18, comme la « communauté des marchands fréquentant la rivière de Loire et autres fleuves descendant en icelle » — même si elle ne porte pas le nom de hanse19 — Quant à la Hanse des marchands de l’eau de Paris, qui monopolise le commerce entre Mantes et Paris, elle sert de municipalité élue à la capitale, et, pendant la Guerre de Cent Ans, son chef, Étienne Marcel, traite de puissance à puissance avec les rois et les princes… C’est donc par commodité que la présente étude, pour réunir toutes ces notions voisines sous un vocable unique, l’on utilisera les termes tardifs de corporations et de corporatisme, tout en sachant que ces vocables n’ont été popularisés que par des auteurs favorables à ce type d’organisation au cours des XIXe et XXe siècles.

Des origines antiques

Au Moyen-Âge, à l’origine des corporations se trouve la structuration des professions comme des sociétés intermédiaires entre la famille et la cité20. En des temps où la sûreté et l’autonomie personnelle nécessitaient une protection, et où l’économie était dirigée par les pouvoirs locaux, principalement seigneuriaux, l’association offrait d’importants avantages aux artisans. L’on peut cependant se demander si le système corporatif a des racines plus anciennes. Il y avait déjà des corporations d’arts et métiers chez les Romains, et les Empereurs témoignèrent d’ailleurs d’une méfiance certaine à l’égard de ces collegia, qui recouvraient parfois des groupements factieux21. Cependant, au Bas Empire, l’État, qui mettait sur pied une véritable économie dirigée, utilisait les corporations, leur accordait en contrepartie privilèges et immunités.

Ces groupements professionnels ont-ils survécu à travers le haut Moyen-Âge ? Il est actuellement impossible de trancher22. À cette époque, la condition des simples habitants, paysans ou artisans, semble très uniforme. Avant le XIe siècle, le caractère rural de la civilisation limitait nécessairement l’importance d’une éventuelle organisation professionnelle, mais les lacunes de notre documentation nous empêchent d’exclure tout-à-fait son existence. En faveur d’une survivance de corporations anciennes, l’on peut noter les tours de main et l’habileté technique laissent supposer que les traditions artisanales remontaient loin23. Certains corps de métiers prétendaient d’ailleurs tenir leurs privilèges de Charles Martel (maçons de Paris), de Charlemagne (merciers) ou de Charles le Chauve (orfèvres de Paris, cordonniers de Troyes), mais ces prétentions étaient invérifiables24. Aux partisans de filiations anciennes s’opposent ceux qui considèrent que les mêmes causes produisent les mêmes effets, et qu’il y a seulement analogie.

La renaissance des corporations (XIe–XIIe siècles)

Qu’elles fussent la continuation d’organismes plus anciens ou des créations nouvelles — et sans d’ailleurs négliger le fait que plusieurs explications puissent être simultanément, mais partiellement, valables — force est de constater que les corporations ne sont apparues au grand jour qu’au XIe siècle. Elles se manifestaient à un moment de reprise de la civilisation, et leur « visibilité », tout au moins, constituait une nouveauté. Après les troubles du premier millénaire — effondrement des royaumes carolingiens, invasions, recul du savoir confiné dans les monastères, diminution des échanges et des villes — l’on assistait depuis l’an mille à une sorte de renaissance. À cette époque, une paix relative s’était installée et les échanges reprenaient, entraînant la renaissance des villes et l’enrichissement de leurs habitants. Des hommes du plat pays y venaient, des marchands et des artisans s’y établissaient. et se regroupaient par métiers (ex : bouchers, orfèvres…), donnant leur nom à des rues. Cette structuration des métiers fit des habitants des villes une véritable puissance, qui chercha bientôt à s’émanciper de la domination seigneuriale.

Le mouvement urbain — qui visait à assurer l’autonomie aux villes — et le mouvement corporatif, étaient donc contemporains, et traduisent tous deux une même réalité, la montée d’une nouvelle couche sociale, la bourgeoisie, qui opposait des solidarités horizontales aux solidarités verticales, de seigneur à vassal, cultivées par la noblesse féodale. Ils étaient même parfois organiquement liés et il arrivait que les corporations fussent acceptées comme interlocuteurs parlant au nom de la population des villes par les seigneurs, voire comme institutions participant aux structures administratives et représentatives de la cité.

Ces mouvements se sont traduits au plan politico-administratif par l’obtention de libertés communales — villes de franchise, communes, consulats25 — et au plan économique et social par la reconnaissance des métiers organisés et privilégiés que nous appelons corporations. Le métier est une structure caractérisée par des liens de solidarité horizontale visant à protéger les intérêts du groupe — renommée, privilèges — et à garantir une protection à chacun de ses membres26. Ces corps se voient reconnaître la possibilité de s’obliger, d’ester en justice, de posséder un patrimoine… Certains possèdent un sceau27 ou des armoiries. Comme les villes, ces corps de métier n’ont pas d’organisation unitaire et sont divers, selon les temps et les lieux.

Mouvements urbain et corporatif : naissance de la bourgeoisie

Bien évidemment, au cours des huit siècles qui séparent l’an mille de la Révolution, les corporations, qui vont perdurer, ont subi des transformations. Surtout, le moteur de l’institution s’est modifié. Au Moyen-Âge, l’encadrement des professions était organisé par elles-mêmes, ou par les pouvoirs publics locaux, principalement les seigneurs. Avec la montée du pouvoir monarchique, et surtout à partir du XVe siècle, les corporations tendent à devenir des organismes dépendant de l’État qui les prône plus ou moins au gré de ses préoccupations et des fluctuations de la pensée économique.

L’on envisagera donc successivement la floraison médiévale des corps de métiers, puis les corporations sous l’Ancien Régime, entre le plaisir royal et la liberté économique.

La floraison médiévale des corps de métiers

Au XIe siècle, et au cours des siècles suivants, avec la renaissance urbaine, les associations de marchands et d’artisans se multiplient28. Nous tenterons d’abord de dresser un panorama des corporations, avant de nous pencher sur les modalités de leur organisation au Moyen-Âge.

Reconnaissance et réglementation par les pouvoirs publics

Au XIe siècle la solidarité associative des marchands et des artisans groupés est un fait vérifiable. C’est la réponse de la bourgeoisie naissante à la noblesse féodale qui cultivait les solidarités verticales, de seigneur à vassal.
Initialement plus marqué dans le Nord de la France, le phénomène tend à se généraliser au cours du XIIe siècle29. Comment cette organisation sociale naissante va-t-elle être perçue par les pouvoirs établis, l’Église et les seigneurs ? L’Église — dont beaucoup de dignitaires sont d’ailleurs en même temps des seigneurs — est d’abord réticente. Elle a longtemps considéré qu’il ne fallait pas jurer ; or l’entrée dans les métiers se faisait par un serment, une conjuratio30. À la même époque et pour les mêmes raisons, elle se montre également défavorable au mouvement d’émancipation des villes, dont on sait les liens avec le mouvement corporatif et la montée de la bourgeoisie. Mais cette position était difficile à tenir dans une société féodale, elle-même fondée sur le serment. L’Église a donc finalement admis la licéité du serment, alors que certains hérétiques, comme les Cathares, lui restaient irréductiblement hostiles. Autre raison de méfiance : l’Église voyait dans la création de liens horizontaux un danger de perturbation de l’ordre établi. Mais son attitude changea au XIIIe siècle, lorsqu’elle s’aperçut du fait que le système évitait l’anarchie du monde du travail et pouvait atténuer les conflits. Elle chercha donc désormais à le christianiser. En outre, nombre d’évêques et d’abbés trouvèrent des avantages, notamment financiers, à confirmer l’existence et les privilèges de métiers, comme ceux de villes bourgeoises.

Quant aux seigneurs, ils ont adopté la même attitude qu’à l’égard des communes : hormis quelques oppositions irréductibles, — qui n’eurent qu’un effet de retardement, ils jouèrent un rôle de canalisation du mouvement. Comme le résume beaucoup plus tard, à l’orée du XVIIe siècle, le juriste Loyseau :

De la police du baron ou du châtelain dépend d’avoir corps de métier dans sa ville… d’y faire élire jurés… de faire statuts et règlements de chacun métier31.

De fait, les seigneurs, usant de leur pouvoir législatif, de leur « ban », avalisèrent les statuts que s’étaient donnés certains métiers ou les réglementèrent eux-mêmes. Seigneuries collectives, les villes de commune ou de consulat, émancipées à l’occasion du mouvement communal, usèrent des mêmes prérogatives.

La législation des princes territoriaux fut relativement abondante en matière de métiers : ils donnaient des règlements et choisissaient les chefs des corporations. Ainsi le comte de Savoie nomma-t-il des commissaires pour examiner les toiles de Bourg-en-Bresse ; ainsi Jean V, duc de Bretagne, entreprit-il de régler les conditions du travail et du commerce dans le duché ; ainsi le duc de Lorraine créa-t-il des corporations et promulgua-t-il des statuts dans son duché aux XIVe et XVe siècles32… Usant de la même prérogative seigneuriale, le Roi intervint en matière corporative. Ainsi, dans le cadre de la réorganisation du Royaume à son retour de Terre Sainte, Saint Louis fit-il recueillir les usages et privilèges des corporations parisiennes. Cet effort a abouti à un document exceptionnel, le Livre des Métiers, ou mieux, l’Établissement des Métiers33. C’est l’un des plus anciens recueils de privilèges des métiers qui nous soient parvenus34.

Le Livre des Métiers d’Étienne Boileau

L’instrument humain de ce travail de réorganisation fut Étienne Boileau, garde de la prévôté de Paris, c’est-à-dire représentant du Roi35. Sa présence à la tête de la prévôté est attestée de 1261 à 127136. Quant au texte, certaines mentions permettent de le dater des environs de 1268. Boileau avait prévu trois parties : deux seulement ont été écrites.
– La première, en cent un titres, concernait les statuts ou coutumes des divers métiers ;
– la seconde, en trente titres, concernait les redevances dues par les diverses corporations.

Après l’achèvement de la collecte de ces règles et coutumes. Boileau les fit lire devant divers notables et demanda aux métiers concernés de les garder fidèlement.
À l’exception des bouchers, qui avaient précédemment obtenu des statuts de Philippe Auguste, et ne les firent pas enregistrer, toutes les autres communautés de métiers parisiens sont signalées au Livre des Métiers, qui reproduit les statuts dans leur diversité.

L’on y trouve les métiers de l’alimentation37, les métiers du commerce des vivres38, les métiers de l’habillement ou du textile39, les métiers relatifs au harnachement des montures40, les métiers concernant l’équipement de l’homme de guerre41. Les métiers du bâtiment comprenaient deux groupes de professions qui travaillaient d’une part le bois42, et d’autre part la pierre43. Quelques petits métiers rassemblaient les fabricants d’ustensiles de ménage, comme les potiers de terre ou les potiers d’étain…

Certains artisans travaillaient à des produits raffinés qui leur attiraient la clientèle du Roi ou des évêques : orfèvres, batteurs d’or et imagiers (peintres ou sculpteurs qui faisaient statuettes et crucifix).

Enfin le Livre des Métiers ne manquait pas de mentionner les chirurgiens et les étuveurs, c’est-à-dire les tenanciers d’établissements de bains.

L’intervention croissante de la royauté

Si Saint Louis s’est limité à confirmer ou faire codifier des droits acquis ou des statuts antérieurs, ses successeurs vont innover.

Ainsi, par application de la souveraineté royale proclamée par les légistes, l’autorité du roi s’établit-elle sur les corporations de tout le royaume à partir de Philippe le Bel44. Celui-ci, ses fils et les premiers Valois créent des métiers, interviennent dans la réglementation du travail, remettent à des officiers royaux45 les pouvoirs des responsables de métiers affectés par des troubles. Le Roi empiète volontiers sur l’autorité seigneuriale, et les métiers semblent l’accepter.
– En 1330-1332, Philippe VI de Valois veut veut fixer le prix de la journée de travail pour tout le royaume. Il donne à une profession — celle des tanneurs — le même statut dans tous ses États.
– En 1351, pour pallier les effets économiques de la catastrophe démographique due à la peste noire, une ordonnance de Jean le Bon fixe le maximum des salaires ouvriers, précise le nombre d’apprentis par maître et les conditions d’accession à la maîtrise, modifie des statuts et place les chefs des métiers sous la dépendance des officiers royaux.

De même, en province, les baillis, représentants du Roi, sont-ils désormais les juges ordinaires des gens de métier. Par eux-mêmes ou par agents interposés, les baillis du XIVe siècle imposent des statuts, instituent des prud’hommes ou jurés, assistent à leur élection, président des assemblées professionnelles, octroient des sceaux corporatifs, apprécient des chefs d’œuvre révélant l’acquisition des techniques professionnelles, règlent des contestations entre métiers et autorités municipales.

Depuis Charles V, qui déclare intervenir en matière de métiers « pour le bien de la chose publique », et aussi aux XVe et XVIe siècles, la royauté tendra à étendre la compétence de la justice royale. Et le souverain ne néglige pas d’intervenir lui-même.
– Ainsi Charles VII sanctionne-t-il l’existence de corporations dans diverses villes, ou en crée-t-il de nouvelles.
– Louis XI regroupe les métiers parisiens en soixante-et-une bannières, et promulgue plus de soixante ordonnances relatives aux corps de métiers. Le souci d’unification se manifeste notamment en 1479, avec la promulgation d’une ordonnance générale sur la draperie46.

Cette sollicitude royale traduit une tendance nette à transformer les corporations en courroies de transmission du pouvoir, tendance qui ne fera que s’accroître à partir du XVIe siècle. Avant d’étudier ces transformations, il importe de faire un retour sur l’organisation médiévale des métiers.

Modèles d’organisation : jurandes et métiers réglés

Malgré la diversité des lieux, les métiers étaient organisés d’une manière assez comparable. Deux modèles se rencontraient.

D’une part, dans certaines villes, parmi lesquelles Paris, les métiers s’organisaient spontanément de manière autonome : ils étaient appelés métiers jurés ou jurandes à cause du serment de ceux qui s’y affiliaient. Leur assemblée plénière choisissait chaque année les dirigeants, appelés gardes, jurés, syndics ou prud’hommes, et arrêtait la discipline professionnelle.
En général, les décisions des assemblées corporatives n’étaient exécutoires qu’après confirmation par le prévôt ; mandataire du seigneur ou du roi. Les dirigeants avaient le droit de visiter les ouvroirs, les boutiques et les étals, avec la possibilité d’établir des procès-verbaux d’infractions, de lever des amendes ou d’opérer des confiscations.

En d’autres endroits, les métiers étaient réglés, c’est-à-dire que leur organisation, assez proche, était le fruit de décisions des autorités seigneuriales ou municipales, qui désignaient notamment des surveillants.

Cependant, l’organisation corporative était loin d’être généralisée. À côté des endroits où existaient des métiers jurés ou réglés, certaines contrées, notamment les faubourgs des villes et les campagnes, ne les connaissaient pas. De même quelques métiers très lucratifs restaient libres et quasiment inorganisés, comme par exemple, l’import-export entre provinces ou pays différents, le commerce de mer ou le ravitaillement en produits exotiques…

Hiérarchie interne : apprentis, compagnons, maîtres

Au plan interne, là où elles existaient, les communautés de métier disposaient d’un monopole sur le métier. Habituellement elles étaient hiérarchisées en trois catégories : les apprentis, les compagnons et les maîtres.

Les apprentis étaient des jeunes gens qui s’initiaient à la profession chez un patron, un maître. Leur stage durait longtemps, cinq à six ans, voire plus47. Pendant le stage, organisé par contrat verbal ou écrit, le maître, moyennant indemnité en argent versée par les parents de l’apprenti, formait celui-ci et l’hébergeait. À la fin de son stage, l’apprenti pouvait devenir compagnon.
Dès le XIIIe siècle, les corporations manifestent une certaine tendance à la limitation du recrutement : le nombre des apprentis est sévèrement réglementé à la base, et fixé à un ou deux par atelier. Selon le Livre des Métiers, le maître peut recevoir comme apprentis tous les membres de son lignage, mais un seul étranger. Cette limitation a pour objet de garantir la qualité de l’apprentissage, mais elle vise aussi à pérenniser la situation des membres du métier.

Les compagnons ou valets étaient des salariés. Leurs gages étaient librement débattus, mais l’usage local influençait la fixation de leur montant. Le plus souvent, ce salaire était fixé à la journée, ce qui désavantageait le compagnon en raison du nombre élevé des jours chômés. Ceci dit, les compagnons étaient des membres à part entière des métiers ; ils acquittaient une cotisation et avaient voix dans les assemblées corporatives. Au Moyen-Âge, les maîtres les logeaient et les nourrissaient sous leur toit. Cette communauté de vie tendit à disparaître sous l’Ancien Régime.

À la tête des entreprises venaient les maîtres, c’est-à-dire ceux qui possédaient un ouvroir, à la fois boutique et atelier. Pour accéder à la maîtrise, il fallait posséder des ressources suffisantes pour s’établir à son compte, justifier de ses aptitudes techniques48 et acquitter un droit spécial d’entrée ou d’exercice, ce qui fait parler d’ « achat du métier ». Souvent, les fils de maître étaient dispensés de ces obligations, ce qui aboutissait à une certaine fermeture du recrutement des maîtres et à des tensions sociales.
En principe, chaque nouveau maître prêtait un serment qui le liait à ses pairs. Il s’engageait à…

… observer les règlements, porter honneur et respect aux jurés, et souffrir leurs visites.

Quant à la réception d’un nouveau maître, le Livre des Métiers ne nous renseigne sur elle que dans le cas des talemeliers, c’est-à-dire des boulangers49. Elle n’avait lieu qu’après l’achat du métier. Le jour de la cérémonie, il y avait un banquet fraternel.

Discipline du travail et entraide

Enfin le métier connaissait une discipline du travail, parfois minutieuse et marquée par le désir d’organiser une concurrence loyale. Celle-ci variait selon les matières et selon les lieux. Elle concernait notamment la durée du travail, la qualité de la marchandise et la vie interne du métier.

Liée à la lumière solaire, la durée du travail était donc beaucoup plus grande en été qu’en hiver. Sauf rares exceptions, les statuts corporatifs prohibaient le travail nocturne accompli à la chandelle, qui échappait à la surveillance des gardes du métier et accroissait les risques d’incendie. À cela s’ajoutait le fait que, se trouvant dans une société chrétienne, les corporations respectaient les fêtes chômées par l’Église, et le travail cessait les dimanches et jours de fête, ainsi que le samedi après vêpres.

La qualité de l’ouvrage était réglementée avec minutie. Les principes d’une économie « bonne » et « loyale » aboutissaient à un contrôle tatillon et les surveillants inspectaient les ateliers et dénonçaient les tricheries. Ainsi, en matière de draperie, le nombre de dents du peigne, la réalisation de la chaîne en laine filée et de la trame en laine cardée, le nombre de fils de chaîne et de trame, l’origine de la laine et la nature des colorants étaient-ils déterminés. Ces normes très détaillées étaient utiles en période de stabilité, mais contraignantes au regard de l’évolution de la clientèle50.

La discipline du métier réglait la vie intérieure de la communauté : accès à la profession, durée de l’apprentissage, devoirs réciproques des maîtres et des compagnons et rapports entre maîtres. Sur ce dernier point, elle visait à sauvegarder l’équilibre des chances et à limiter la concurrence. Ainsi un maître ne devait-il pas débaucher l’apprenti, ou le compagnon ou les clients d’un concurrent51. Par ailleurs, hostilité à l’accaparement, un maître ne devait pas exclure un confrère de l’approvisionnement en matières premières ; au contraire, il devait le secourir le cas échéant. De même, un artisan ne pouvait posséder plus d’un ouvroir.

Il existait même des règles de solidarité et d’assistance. Ainsi la veuve d’un maître pouvait-elle continuer d’exercer la profession du défunt. Le métier prenait en charge les frais d’apprentissage d’un orphelin en difficulté. Des secours étaient prévus pour les malades ou ceux que l’âge empêchait de travailler. Ces œuvres d’entraide étaient financées par la caisse commune du métier, laquelle était alimentée par les cotisations et les amendes. À Paris, dans tous les métiers, une quête hebdomadaire était faite pour aider les confrères nécessiteux.

Rôle externe et confréries pieuses

Au plan externe, les corporations étaient parfois intégrées aux structures politico-administratives des villes. Ainsi certaines cités répartissaient-elles leur population entre les métiers : chaque bourgeois — sauf ceux que leur réussite avait fait entrer dans la catégorie des « oiseux52 », devait se faire inscrire dans un métier. Il arrivait que les fonctions municipales soient réservées à telle ou telle catégorie. Ainsi par exemple, à Troyes, bouchers, boulangers et orfèvres peuvent-ils faire partie du Conseil de Ville.

Par ailleurs, les corporations étaient généralement doublées de confréries qui donnaient une dimension religieuse. à la réunion des membres d’un même métier. Groupements religieux et charitables, celles-ci avait leur saint patron et leur fête. Ainsi, dès 1188, existe-t-il une confrérie des drapiers, placée sous le patronage de Saint Nicolas et de Sainte Marie l’Égyptienne. De même les premiers statuts de la corporation des menuisiers font état d’une confrérie de sainte Anne. Le Livre des Métiers ne cite que trois confréries, celles de Saint Blaise pour les maçons, de Saint Léonard pour les bouchers, et de Saint Éloi pour les orfèvres53, mais il ne prétend pas à l’exhaustivité, et l’institution a pu se développer par la suite.

Dans la forme, ces confréries ne diffèrent pas des confréries de dévotion rassemblées autour du culte de tel ou tel saint ou de telle ou telle pratique pieuse. Elles ont des fins sociales — assistance en cas de maladie et de mort, réconfort des veuves — et, bien sûr, religieuses54.

Malgré la méfiance des pouvoirs civils, qui craignent des associations, et des pouvoirs religieux, qui se montrent réservés à l’égard de groupements formés et dirigés par des laïcs, les confréries ont connu un grand succès et ont été dotées de la personnalité juridique. Elles pouvaient acquérir et posséder des biens, hériter, constituer des rentes…

Phénomène urbain, les confréries ont proliféré à l’ombre des paroisses et des communautés religieuses. Elles doublaient les métiers, sans qu’il y ait toujours exacte superposition. Quelquefois, elles avaient la charge de la tenue de la caisse du métier. Comme leurs sœurs, les confréries de dévotion, elles jouèrent un rôle lors des troubles des guerres de religion, et contribuèrent à suppléer, puis à raffermir l’État monarchique. Cependant celui-ci, au cours des trois derniers siècles de l’Ancien Régime, allait accroître sa mainmise sur l’organisation professionnelle.

Les corporations sous l’Ancien Régime : entre le plaisir royal et la liberté économique.

Le pouvoir royal, pour des raisons de commodité administrative — disposer d’un interlocuteur et d’un relais d’autorité — et fiscale — placer des emprunts, obtenir des dons, voire vendre des charges — n’a pas cessé, jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, d’encourager les métiers à se constituer en corporations. Des édits de 1576, 1581, 1597 et 1673 tendirent à la généralisation de ce type de structures.
– Avec l’autoritaire Colbert, le système des jurandes atteignit son apogée.
– En revanche, au XVIIIe siècle, le bien-fondé de l’existence des corporations sera discuté par les premiers économistes libéraux.
– Cette contestation aboutira à deux suppressions, l’une très temporaire, en 1776, et l’autre définitive, sous la Révolution.

Nous envisagerons donc successivement le corporatisme en majesté de l’âge classique, puis les remises en cause du Siècle des Lumières.

Mutation de la société corporative à l’âge classique

À partir de la fin du XVIe siècle, l’esprit général change. La distance grandit entre les maîtres et les compagnons, et entre les métiers. Dans le même temps, la montée de l’État monarchique va se traduire par une certaine unification des corporations et leur assujettissement croissant au pouvoir royal. Unifiées par Henri III et Henri IV, favorisées par Colbert, les corporations vont atteindre un apogée au XVIIe siècle. Apogée non au plan de l’idéal corporatif, mieux réalisé au Moyen-Âge, mais au plan de la fixation des traits de l’institution et de son rayonnement sur la société.

À cette époque, la société artisanale et commerciale évolue fortement sous la triple influence de la montée de l’État, des balbutiements du capitalisme et d’une transformation de l’esprit chrétien. Avides de reconnaissance sociale dans une société elle-même portée à la hiérarchisation, les élites bourgeoises — qui se trouvent à la fois à la tête des municipalités et des métiers — sont à l’aise dans le système corporatif. La bourgeoisie tend à se stratifier et à se séparer de l’artisanat, son ancien compagnon des luttes du mouvement communal.

Ainsi, à Paris, les Six-Corps, fédération de six prestigieuses jurandes parisiennes55 — ils ont le privilège de porter le dais au-dessus de la tête du Roi lors de sa première entrée solennelle dans la ville56 — tendent-ils à se distinguer des autres jurandes.

En 1614, les maîtres demandent au Roi d’instituer une distinction vestimentaire, afin…

… que par l’habit bien limité vos sujets soient distincts les uns des autres selon leurs vocations, comme le paysan de l’artisan, et l’artisan du marchand du nombre des Six-Corps.

De même, dans chaque ville, un ordre de préséance entre les métiers — qui s’applique dans les processions, les cortèges ou les cérémonies publiques sous forme d’ « ordre de marche » — est rigoureusement fixé.

Séparation des maîtres d’avec les compagnons, contrôle royal croissant

Tendant à se différencier entre eux, les maîtres marquent désormais a fortiori une grande distance par rapport aux compagnons. C’est là un des aspects de la transformation de la société d’ordres en société de classes.

Dès le XVe siècle, l’accès des compagnons au rang de maîtres a tendu à devenir difficile.
– Ainsi, pour accéder à la maîtrise, faut-il en principe réaliser un chef d’œuvre, dont les conditions d’exécution — qualité du travail, mais aussi des matériaux — sont de plus en plus draconiennes.
– Et surtout ; il se produit une fermeture sociale57.
– A contrario, les fils de maîtres sont souvent dispensés de cette épreuve.
– Par ailleurs, les garanties d’indépendance exigées des candidats sont de plus en plus sévères.
– Au surplus, les salaires des compagnons sont très bas, et les maîtres n’hésitent pas à recourir à des « chambrelans58 ».
– Laffemas, ministre de Henri IV, favorable au système corporatif, considère qu’il y a lieu de relever l’autorité des maîtres avec l’appui des autorités59, parce que…

… tous serviteurs, ouvriers et autres ne rendent point l’honneur et l’obeyssance qu’ils doibvent avoir à leurs maîtres.

Au demeurant, le destin échappe désormais pour une large part tant aux compagnons qu’aux maîtres. En effet, l’accroissement continu de la puissance de l’État monarchique depuis la fin de la Guerre de Cent Ans, puis la montée de l’absolutisme, vont transformer les corporations en relais de transmission du pouvoir… Ainsi Laffemas, à travers l’appui qu’il donne à l’ordre patronal, cherche d’abord à imposer la centralisation au profit du Roi : il veut enrégimenter toutes les unités professionnelles sous les ordres d’une hiérarchie de chambres des métiers et faire obéir tous les travailleurs d’une même profession aux mêmes règlements d’un bout à l’autre du royaume60.

Les compagnons et la naissance des compagnonnages

Face au renforcement de l’autorité patronale, appuyé et encadré par l’autorité politique, et accompagné d’une restriction de revenus, les compagnons forment, aux XVIIe et XVIIIe siècles, des coalitions, les compagnonnages61. Ces organismes illégaux animent des conflits sociaux — grèves et boycotts — et servent de société de secours à leurs membres. Ils entrent en lutte contre les oligarchies bourgeoises des villes et les pouvoirs publics qui les poursuivent souvent.

Depuis le Moyen-Âge, les compagnons passent d’une région à l’autre pour se perfectionner dans le métier. Quoique les corporations soient des organisations locales, les travailleurs admis dans un métier étaient généralement reçus de plein pied dans le métier correspondant d’une autre ville, ce qui traduisait la tendance à nouer des liens inter-urbains62. De même, les compagnons vont de ville en ville, et cette tradition — le « Tour de France » — se maintient sous l’Ancien régime, malgré la volonté des pouvoirs politiques et des maîtres de stabiliser les compagnons.

Pour permettre à ceux-ci de passer de cité en cité et d’y trouver gîte et emploi, les compagnonnages organisent des « cayennes » dirigées par une « mère. » Par ailleurs, pour déjouer la surveillance des pouvoirs, les compagnonnages cultivent un véritable ésotérisme, se traduisant notamment par des rites de reconnaissance et des serments. Cet aspect hermétique est un point de contact avec la franc-maçonnerie, qui se prétend d’ailleurs elle-même issue de maçons « maçonnants63. »

Il convient enfin d’ajouter que les compagnonnages64, loin d’être unifiés, sont divisés en « devoirs » rivaux (Compagnons du devoir, Gavots…), dont les membres se livrent parfois des batailles sanglantes.

Les législations royales des corporations

Il faut ici parler de la législation royale et de ses principales étapes : 1581, 1597, 1673 et 1767. La royauté va essayer de généraliser les jurandes dans une France contrastée. La situation des métiers est variable selon les villes et les régions65, et les métiers jurés eux-mêmes diffèrent d’un endroit à l’autre. À la campagne et dans les faubourgs, les métiers sont hors statut. Enfin, aux deux extrémités de l’échelle sociale, des activités échappent à la réglementation corporative, comme les banquiers ou les journaliers. A priori, une rationalisation du système pouvait donc sembler utile.

Après plusieurs de ses prédécesseurs, Henri III entreprit, en 1581, de constituer les corporations en un ensemble cohérent à travers tout le royaume66. Le préambule de l’édit dressait un sombre tableau de la situation : la maîtrise était fermée aux « pauvres artisans », à qui les jurés imposaient de laborieux chefs d’œuvre, ainsi que des présents et des banquets.
– En conséquence, le roi unifiait les maîtrises des villes et des faubourgs et créait des maîtrises sur tout le territoire.
– Les maîtres de Paris pourraient exercer leur métier dans tout le royaume, ceux qui étaient reçus au siège des Parlements, des présidiaux, des baillages et des sénéchaussées, dans les ressorts respectifs de ces divers tribunaux.
– L’apprentissage était généralisé, et le chef d’œuvre réglementé, notamment en ce qui concernait sa durée.
– Les artisans de lieux non jurés reçus maîtres en vertu de l’édit devaient se conformer au statut des villes jurées les plus proches.
Mais, compte tenu de la faiblesse du pouvoir à l’époque, l’édit resta largement inappliqué.

À son tour Henri IV allait, alors qu’il rétablissait l’autorité monarchique, favoriser en 1597 la création de jurandes. Mais cet édit, à but avant tout fiscal, fut lui aussi mal appliqué.

De 1661 à 1683, Colbert joua un grand rôle dans l’unification corporative et la domestication du système par la royauté67. Né « derrière un comptoir », ce ministre de Louis XIV avait gardé de ses origines l’application, le sens du travail et de l’économie, et aussi une certaine âpreté. Connu pour son désir de rationalisation de la réglementation économique, Colbert apparaissait comme le parangon de l’économie réglementée68. Dans le dessein de renforcer l’économie nationale, le ministre s’attacha à bousculer toutes les réglementations corporatives particulières.
– À partir de 1664, un grand nombre de règlements corporatifs locaux — environ cent cinquante — furent refondus selon un moule unique.
– En 1669, quatre grandes ordonnances coordonnèrent les règles techniques en matière de draperie et de teinturerie, et en 1671 fut promulguée une instruction générale pour la teinture des laines.
– À partir de 1665-1670, Colbert nomma des commis chargés de tenir la main à l’exécution des règlements généraux des manufactures. Ces personnages, devenus « inspecteurs des manufactures », allaient au XVIIIe siècle donner aux corporations dans toute la France, une direction voulue par le gouvernement.
– En continuité avec les édits de 1581 et 1597, Colbert incita Louis XIV, par un édit de 1673, à généraliser le système des jurandes dans les villes où il y en avait, sans oublier les faubourgs.

Mais, comme précédemment, la volonté royale rencontra routines et résistances. Les corporations furent loin de se constituer partout. Certaines enclaves libres de réglementation corporative comme le Faubourg Saint-Antoine à Paris, résistèrent. Malgré tout, le nombre des jurandes s’accrut — à Paris, elles passèrent de soixante à cent vingt-neuf — et l’unification progressa. Les manufactures elles-mêmes furent partiellement soumises à la réglementation corporative.

Généralisation, fiscalité et domestication royale

Le mouvement de conquête de la France par un régime corporatif unifié se poursuivit après la mort de Colbert. Un édit de 1691 proclama…

…qu’il n’appartient qu’aux rois seuls de faire des maîtres des arts et métiers.

Au cours du XVIIIe siècle, le gouvernement réorganisa des activités anciennes, comme le secteur textile, et organisa de nouvelles corporations, comme les papetiers. Il reçut des demandes d’artisans désireux de constituer des jurandes. Et, encore en 1767, un édit de mai et un arrêt du Conseil du Roi d’août reprirent les prescriptions antérieures visant à généraliser le système corporatif69. Il semble cependant que le pouvoir ait freiné le mouvement au cours de la seconde moitié du siècle70.

Au total, le système corporatif s’étendit au XVIIe siècle au détriment des métiers libres ou exercés en dehors de sa réglementation. Le pouvoir du roi en matière professionnelle n’était nullement discuté. En 1668, Colbert enleva aux seigneurs hauts-justiciers la prérogative de donner des règlements aux métiers de leur ressort. D’ailleurs, le monarque ne se borna pas à confirmer des statuts préexistants, comme le faisait, par exemple, saint Louis71. À la fin du XVIIe et au XVIIIe siècle, les corporations étaient des créations royales ou tenues pour telles, et les statuts professionnels devaient être homologués par lettres patentes.

Un aspect de la législation royale doit être souligné : elle obéit souvent à un but fiscal.
– En 1581, Henri III accordait la maîtrise à trois bons ouvriers de chaque métier, avec dispense de chef d’œuvre, en spécifiant bien qu’ils verseraient au fisc ce qu’ils ne paieraient pas aux corps de métiers.
– De même, en 1597, Henri IV vendit des lettres de maîtrise : l’édit précisait d’ailleurs ouvertement que le Roi en attendait de quoi acquitter ses dettes envers les mercenaires suisses, ce qui lui valut le surnom d’ « édit des Suisses ».
– De semblables opérations eurent lieu en 1673 et en 1767, et Colbert lui-même, tout en proclamant son désir de réformer les corporations, acceptait que celles-ci, ou les municipalités, conservassent leurs privilèges antérieurs, moyennant l’achat de dispenses72.
– Avec les mêmes arrière-pensées financières, un édit de 1691 remplaça les jurés élus par des jurés qui achetaient leur office.

Les juristes avalisèrent la transformation des corporations en organes de l’ordre monarchique73, transformation fréquemment soulignée par un serment de fidélité au Roi.

Confréries, religion et légitimation de l’ordre corporatif

C’est dans les confréries que sembla s’être réfugiée l’ancienne autonomie des corporations. L’imprimerie les aidait à diffuser leurs messages et les portraits de leurs saints patrons. Confréries de dévotion comme confréries de métiers étaient pour une bonne part à l’origine de la réaction catholique de la Première Ligue, qui avait fait reculer le Protestantisme au temps des guerres de religion. Dans le climat intellectuel et religieux de la Contre-Réforme ; les confréries prospérèrent, et l’âge classique — « le grand siècle des âmes », selon le mot de Daniel Rops — leur fut propice. La célèbre archiconfrérie du Saint Sacrement tenta même de combattre les compagnonnages ordinaires en créant des compagnonnages catholiques74.
Mais le Siècle des Lumières devait ébranler le vieil édifice corporatif et préparer sa destruction.

Les remises en cause au siècle des Lumières

Au XVIIIe siècle, le système corporatif allait être remis en cause. Ses archaïsmes, ainsi qu’une poussée des idées de liberté, aboutirent à le discréditer. Mais surtout, des penseurs et des administrateurs, au lieu de tenter de l’amender, allaient se prononcer en faveur de son abrogation pure et simple.

Défauts structurels du système corporatif

De fait, le système corporatif n’était pas exempt de défauts75. Les corporations, accusées de paralyser la production et de faire monter les prix76, se voyaient reprocher leur inadaptation à un contexte économique nouveau.
– Le modèle de l’atelier artisanal, où le maître n’avait en face de lui qu’un petit nombre d’apprentis et de compagnons, était désormais concurrencé par des unités économiques plus vastes.
– Les jurandes étaient mal adaptées aux besoins des manufactures et surtout, à ceux des premières sociétés qui, au XVIIIe siècle, créèrent des ateliers à la main d’œuvre nombreuse : de fait, le nombre des ouvriers crut rapidement et atteignit environ cent mille à Paris au milieu du XVIIIe siècle, en face d’un peu plus de dix mille maîtres77.
– Les débuts de la grande industrie aboutissaient à éloigner une masse d’ouvriers du patron et entraînaient une transformation des rapports humains dans l’entreprise.
– Réfractaires à l’innovation, les corporations s’opposaient, parfois assez sottement, aux innovations et aux inventeurs78. Ces agissements ne peuvent être généralisés — en 1719 les nouveaux statuts des horlogers parisiens ajoutèrent aux épreuves du chef d’œuvre la fabrication d’une montre à répétition71 —, mais ils témoignent tout de même symptomatiques d’une frilosité certaine face au progrès des techniques.
– Le système corporatif était tombé aux mains d’une oligarchie malthusienne. Les charges de jurés étaient monopolisées par certaines familles79.
– De même, les maîtrises étaient de fait réservées aux fils de maîtres, ou, à la rigueur aux gendres.
– Le montant des droits pour devenir maître, variable selon les métiers, tendait à devenir exagéré, voire prohibitif80. Les sommes très importantes exigées à l’occasion de l’accession à la maîtrise n’avaient rien à voir avec les règlements81. Et il s’y ajoutait encore les banquets et les présents qui accompagnaient habituellement la réception.
– Les relations entre les compagnons, désormais privés d’espoir de promotion sociale, et les maîtres étaient donc tendues.
– Certains maîtres recouraient à des chambrelans ou engageaient des compagnons sans certificat ni garantie, ce qui ébranlait la « propriété du métier. »
– À l’opposé, des artisans non reçus maîtres ouvraient des boutiques82.

Il y eut des conflits du travail : émeutes ouvrières, voire grèves, et aussi des cas de lock-out patronal destiné à forcer le gouvernement à relâcher la pression fiscale83. Sous Louis XIV, l’ordre public s’imposait à tous, maîtres et compagnons. Sous Louis XV et Louis XVI, l’autorité penchait du côté patronal ; mais, devant la résistance ouvrière, le pouvoir en vint, à la fin de l’Ancien Régime, à tolérer les compagnonnages.

Le malthusianisme des corporations, destiné à assurer à quelques-uns le bénéfice du monopole professionnel, se rencontrait aux deux bouts de l’échelle, au niveau des maîtres et à celui des apprentis. L’apprentissage coûtait d’ailleurs de plus en plus cher, et semblait de moins en moins surveillé. Ainsi certains maîtres accordaient-ils des brevets d’apprentissage en surnombre74. Les critiques avaient aussi beau jeu de dénoncer la durée de plusieurs années d’apprentissage pour des métiers qui pouvaient s’apprendre en quelques heures ou quelques jours comme, par exemple, celui de bouquetière.

Responsabilités du pouvoir politique et monarchique

Le pouvoir politique, avec ses constants besoins d’argent, avait une grande part dans les difficultés rencontrées par le système corporatif. L’on a vu les motivations intéressées de l’intervention du roi en faveur de la généralisation du système des jurandes. De ce point de vue, la logique ne peut qu’être choquée de voir que l’autorité méconnaissait elle-même, moyennant espèces sonnantes, les règles qu’elle posait : ainsi, alors même que la politique officielle prétendait généraliser les jurandes, rencontre-t-on des dérogations, voire des interdictions d’en constituer72.

Les interventions royales ont perturbé la vie des corporations. Organismes autonomes au Moyen-Âge, celles-ci sont devenues des courroies de transmission du pouvoir à partir du XVIIe siècle. Désormais, ce ne sont plus les membres du métier, mais des agents royaux ou des juges qui rédigent les statuts. Par ailleurs, les ponctions royales obèrent les finances des corporations. En conséquence, l’assistance est négligée, et les œuvres charitables abandonnées, ce qui provoque en parallèle la création de caisses de secours mutuels84.

Mais, au-delà des critiques particulières, le système corporatif était menacé dans son existence même par le développement des idées nouvelles. À la réforme unificatrice et centralisatrice, qui avait tendu à soumettre les métiers à l’État au XVIIe siècle, allait succéder, au temps des Lumières, l’aspiration à un relâchement des contraintes corporatives, puis à la liberté économique.

Des tentatives de réforme du milieu du XVIIIe siècle à l’opposition libérale aux corporations

Dans un premier temps, plusieurs voix s’élevèrent en faveur d’un réaménagement du système d’organisation professionnelle, sans pour autant demander la suppression pure et simple de l’édifice corporatif.
– Sans condamner l’idée de règlements ou les maîtrises, l’Encyclopédie — dont les planches rendent un brillant hommage aux techniques des diverses professions — souhaitait des transformations profondes.
– En 1757, un inspecteur des manufactures, Clicquot de Biervache, proposa de réunir les professions voisines, de supprimer nombre de formalités et de libérer la technique ; de même, en 1761, le contrôleur général Bertin se prononça-t-il en faveur de la simplification de l’organisation professionnelle85. Ce courant réformateur remporta quelques succès en obtenant la suppression de certaines entraves à la liberté liées aux communautés de métier86.
– Ainsi un arrêt du Conseil du Roi du 25 mars 1755 établit-il une sorte de fraternité entre jurandes des diverses villes, pour la réception des apprentis et des compagnons.
– Ainsi encore un édit de mars 1767 permit-il aux « étrangers », c’est-à-dire aux apprentis et compagnons d’une ville d’entrer dans les communautés de métier d’une autre. Ces décisions traduisaient d’ailleurs les préoccupations d’une époque où la mobilité des compagnons était importante.

Par ailleurs, la liberté du commerce, et à sa suite la liberté industrielle gagnaient des partisans.
– Ainsi, au Conseil de Commerce, c’est le vœu de la plupart des députés des grandes villes, qui se heurtent sur ce point à la volonté royale87.
– Certains écrivains des Lumières, comme Morelly, Diderot ou Condillac, en viennent à prôner l’idée de liberté totale de l’industrie88.
– L’économiste Vincent de Gournay (mort en 1759), l’un des fondateurs de l’école physiocratique, que l’on crédite de la formule-clé du libéralisme « laissez-faire, laissez passer », défendit l’abolition des monopoles corporatifs (« rompre les jurandes ») et la liberté du commerce89. D’une manière générale les physiocrates, plus sensibles à l’aspect économique — la création des richesses — qu’à l’aspect social des institutions, étaient partisans d’un despotisme éclairé et peu favorables au maintien de corps intermédiaires. Pour eux, la liberté économique, exercée à l’ombre d’un pouvoir fort, offrait la possibilité de réaliser un ordre naturel90.
– Voltaire écrit que…

… toutes ces maîtrises et toutes ces jurandes n’ont été inventées que pour tirer de l’argent des pauvres ouvriers, pour enrichir les traitants et pour écraser la nation91.

– Un mémoire dû à un magistrat, le Président Bigot de Sainte-Croix, édité en 1775, dressa un véritable réquisitoire contre les communautés de métiers92. L’auteur y affirmait que l’apprentissage était inutile, anormalement long et accompagné de frais excessifs ; que l’accès à la maîtrise était conditionné par un chef d’œuvre coûteux, et que les frais de réception, auxquels s’ajoutaient festins et cadeaux, étaient très élevés ; que la réception des fils de maîtres sans apprentissage ni passage par l’état de compagnon prouvait que ces formalités avaient pour seul but de limiter l’accès des métiers ; enfin que les privilèges exclusifs étaient des sources inextinguibles de procès. Pour cet auteur, la liberté du commerce et de l’industrie n’était que…

… le retour au droit naturel, dont l’exercice est restreint dans la société par des prohibitions et par des privilèges.

Il en concluait qu’il fallait supprimer les jurandes et — paradoxe apparent pour un défenseur de la liberté — interdire aux artisans de se grouper.

Selon Bigot de Sainte-Croix, la disparition des corporations devait entraîner une diminution des coûts et un juste prix des marchandises. La police des corps disparaîtrait, mais l’auteur ne craignait pas les malfaçons que cela entraînerait, le consommateur imposant sa loi. Par ailleurs — logique libérale oblige — Bigot préconisait les bas salaires dans l’intérêt de la prospérité de l’industrie93. En résumé, il y avait un contraste entre la qualité de l’information, exacte et précise, et le caractère non démontré des postulats qui guidaient l’auteur, à commencer par celui de la liberté économique.

Le ministre Turgot obtient la suppression des corporations

Le radicalisme de la thèse soutenue par Bigot de Sainte-Croix, suivant lequel il ne s’agissait pas d’émonder, mais de supprimer l’édifice corporatif, annonçait celui de Turgot, disciple des philosophes et ministre de Louis XVI. Celui-ci considérait que, en matière économique, il fallait laisser jouer la liberté94, qui favorisait les grandes entreprises, prometteuses d’abondance pour le pays entier. Il était donc hostile aux corporations, qui lui paraissaient rechercher un intérêt particulier au lieu de l’intérêt général.

En conséquence, un édit de Louis XVI en date du 5 février 177695 abolit les corps de métiers, à quatre exceptions près96. Le préambule condamnait les corps de métiers. Néanmoins Turgot prévoyait de reconstituer, à la place des jurandes, des « arrondissements » dans lesquels un syndic et deux adjoints veilleraient désormais sur les artisans et commerçants. Les confréries étaient également supprimées, et toute association entre membres d’un même métier interdite. La réforme de Turgot fut mal accueillie97. Le Parlement de Paris la critiqua par des remontrances sévères. Ceux d’Aix, Besançon, Bordeaux, Dijon et Rennes refusèrent l’enregistrement, et celui de Nancy en empêcha l’application dans son ressort.

Turgot fut bientôt renvoyé par le Roi, et de nouveaux édits, pris dès août 1776 pour Paris, et de janvier 1777 à juillet 1780 pour la province98, rétablirent les corporations, tout en simplifiant quelque peu leur régime.
– Ainsi leur nombre était-il réduit et leur accès plus largement ouvert.
– Certaines professions restaient libres, sous réserve de l’établissement d’un syndic et d’un adjoint.
– Par ailleurs, là où il n’y avait pas de corporation, il était possible aux professionnels concernés d’obtenir des gardes jurés pour la surveillance de leur production, voire la création d’une corporation.
Mais, comme la précédente, cette législation fut mal appliquée. Dans certaines provinces, les anciennes communautés avaient subsisté ; dans d’autres, la liberté du travail qui régnait en fait ne fut pas remise en cause.

Ces hésitations du législateur et les incertitudes des situations locales expliquent sans doute que l’opinion publique naissante n’ait eu aucune idée claire sur l’utilité ou la nocivité des corporations à la veille de la Révolution de 1789.

Abolition révolutionnaire : lois d’Allarde et Le Chapelier

Les Cahiers de doléances rédigés à l’occasion de la convocation des États Généraux de 1789 illustrèrent d’ailleurs ces hésitations, mais par la suite les États Généraux, transformés en Assemblée Constituante, n’hésitèrent pas à se saisir du dossier et à supprimer, cette fois de manière durable, les corporations99.

Épargnées par l’abolition des privilèges, celles-ci allaient subir les conséquences de la proclamation de la liberté dont l’application à l’économie était réclamée par des hommes d’affaires influents. Mais, comme sous l’Ancien Régime, ce furent des considérations fiscales qui influencèrent la décision. De fait, le Comité financier de l’Assemblée, à la recherche de ressources, eut l’idée d’un impôt frappant les commerçants et artisans, la patente. En contrepartie de cette charge nouvelle, le droit de travailler librement dans tel ou tel métier était désormais reconnu, ce qui impliquait la disparition des jurandes et des maîtrises. Sur le rapport du député d’Allarde fut rendu un décret des 2-17 mars 1791 qui déclarait que :

« À compter du 1er avril prochain, il sera libre à tout citoyen d’exercer telle profession ou métier qu’il trouvera bon après s’être pourvu d’une patente et en avoir acquitté le prix » (art. 3) et que « Tous privilèges des professions sont supprimés. » (art. 2)

Curieusement le seul défenseur des corporations fut Marat, le futur homme politique républicain, qui qualifia la loi de « décret insensé, » et reprocha à l’Assemblée de ne pas s’être bornée à corriger les abus100.

La disparition des corporations paraissait ouvrir la voie de l’action au grand jour pour les compagnonnages. Dans certaines professions, ceux-ci provoquèrent des rassemblements et des troubles afin d’obtenir des avantages salariaux. Si bien que, le 14 juin 1791, une nouvelle loi, la loi Le Chapelier, du nom du fils de l’ancien substitut du procureur des États de Bretagne, prononça l’anéantissement de toutes espèces de corporations de même état ou profession, et défendit de les rétablir101. Même si les compagnonnages, habitués à la clandestinité, surent se faire discrets, l’on peut dire que, ce jour-là, au plan des métiers : l’Ancien Régime s’effaçait durablement devant le libéralisme.

Fin des confréries et bilan historique

Quant aux confréries abolies en 1776, elles ne furent pas rétablies par la suite102. Malgré tout, certaines subsistèrent, que la Révolution prétendit dissoudre, à la fois par méfiance envers les corps intermédiaires et par hostilité au catholicisme traditionnel. Il est permis de se demander ce qui serait advenu si, animées d’un esprit chrétien plus vigoureux, les confréries avaient « tenu » en face des partisans de la Liberté et de l’Égalité103

Conclusion.

L’économie corporative : une économie humaine

L’économie corporative est une économie de répartition.

Le but essentiel, écrit Émile Coornært, n’est pas la production ni la richesse. Ce ne sont pas les choses, ce sont les hommes. Cette économie veut avant tout être humaine.
Les corporations ont un rôle social. Elles servent à empêcher les accaparements et les concentrations des moyens de production. Elles renforcent l’union entre les gens de métier104.

Comme toujours, pour porter une appréciation sur des institutions déjà anciennes, il faut se garder des écueils opposés de l’idéalisation et de la diabolisation.
– L’idéalisation consisterait à ne voir dans le règne des corporations, que la traduction d’une société harmonieuse où chacun, à sa place, travaillait au bien commun ;
– la diabolisation, à faire des corporations des institutions de répression des aspirations « ouvrières » et des instruments de routine.

En réalité, les corporations ont évolué au cours de leur histoire, et, ne serait-ce que de ce fait, méritent un jugement nuancé. Elles ont constitué à certaines époques une organisation ingénieuse, et ont tenté de faire, du métier, une véritable communauté qu’un esprit chrétien imprégnait.
– La montée de grade en grade en grade, de l’apprentissage à la maîtrise, pouvait empêcher la lutte des classes, mais l’accaparement des postes de direction par les maîtres a eu l’effet inverse.
– Symétriquement, les compagnonnages — qui ne doivent pas, eux non plus, être idéalisés ou diabolisés —, ont voulu compenser la trop grande puissance patronale, non sans connaître leurs propres excès.

Tenant lieu de législation sociale, le système corporatif s’est révélé tantôt une protection et tantôt un frein (et parfois simultanément une protection sociale et un frein économique). Il a limité le temps de travail, ce qui était bénéfique, mais comportait aussi des inconvénients, en particulier pour les salariés payés à la journée. Il a prétendu réglementer la concurrence et imposer la loyauté entre professionnels.

Fin de l’Ancien Régime et défis du libéralisme

Par contraste, les pratiques du XIXe siècle souligneront les bienfaits et les inadaptations des corporations.

C’est la petite taille des entreprises et le nombre modeste des apprentis et des compagnons qui avait conservé aux anciennes corporations un caractère de communauté. Le système corporatif a prospéré dans le cadre de l’artisanat et du petit commerce. Avec la naissance de la grande industrie, le XIXe siècle crée des conditions de travail totalement différentes. Au final, mis à bas par la Révolution, le système corporatif ne sera rétabli, ni par un régime d’autorité comme l’Empire, qui aurait pu y voir un procédé d’encadrement social, ni par la Restauration, qui affirmait pourtant, mais souvent plus dans les mots que dans les choses, son lien avec l’Ancien Régime.

Malgré leur abolition et le triomphe du libéralisme, les corporations et les corps professionnels ont eu une importante postérité dans notre droit. Dès l’époque révolutionnaire, le législateur s’est trouvé obligé de maintenir une réglementation de certaines professions, comme celle de pharmacien. Avec Napoléon une série de fonctions judiciaires ont retrouvé une organisation en ordres105. Tel est le cas des avocats — malgré le propos prêté à l’Empereur suivant lequel il voulait pouvoir couper la langue de ceux qui parleraient contre le gouvernement — des avocats au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, des avoués, des huissiers, des notaires, des commissaires-priseurs, des agents de change. À part les avocats qui n’avaient jamais eu de charges vénales, il s’agissait d’anciens corps d’officiers, ce qui explique que la Restauration ait décidé, pour des raisons financières, de les re-transformer en offices. Cependant cela ne touchait pas les métiers « mécaniques. »

Pour ces derniers, l’ancienne organisation du travail ne subsista plus, au XIXe siècle, que par le biais des compagnonnages, qui réussirent à se maintenir en marge de la légalité, mais aussi en marge de la production de masse. De fait, dans la très grande majorité des cas, le système libéral, désormais dominant, s’imposait aux patrons comme aux salariés. Il en résultait une concurrence sauvage qui visait au monopole. Et Marx en déduisit — logiquement — que la concentration capitaliste, qui amène à concentrer tous les biens productifs de richesses entre quelques mains, devait inéluctablement déboucher sur une révolution. En attendant, la concurrence entre patrons d’une part, et entre salariés d’autre part, faisait baisser les salaires : l’ouvrier était forcé de prendre ce qu’on lui offrait, et aucun patron ne pouvait jouer les philanthropes sans pénaliser son entreprise face à la concurrence. Au surplus, la laïcisation de la société avait entraîné la suppression des jours fériés et même du dimanche.

Question sociale et naissance du droit du travail

Avec l’essor de la grande industrie, la « question sociale » a occupé le centre de la scène économique. Aucune « règle du jeu » ne s’imposait aux « partenaires sociaux » : lors de la grande grève des canuts de Lyon, sous la Monarchie de Juillet, le préfet fut révoqué pour avoir favorisé la conclusion d’un accord entre patrons et ouvriers, qui dérogeait au jeu économique libéral. Mais la misère ouvrière demeurait et ne trouvait pas de remède. Le dogme libéral laissait les secours mutuels à la charité privée.
Cette situation était critiquée par les chrétiens sociaux qui voyaient dans le libéralisme « le renard libre dans le poulailler libre. » Entre le fort et le faible, « c’est la loi qui protège, c’est la liberté qui opprime », disait l’un d’eux. L’on en vint timidement à envisager la mise en place d’une législation sociale à partir de la Monarchie de Juillet (loi sur le travail des enfants).

À partir du Second Empire, les choses tendirent à s’améliorer au plan matériel, mais le législateur construisit un droit du travail sur des bases bien éloignées de l’ancien esprit corporatif. Napoléon III supprima le délit de coalition et légalisa le droit de grève. Puis, en 1884, la IIIe République mit fin à l’ostracisme qui avait frappé les corps intermédiaires en autorisant les Syndicats. Plutôt que des partenaires sociaux, ces réformes, qui rompaient avec l’individualisme imposé en 1789, avaient néanmoins pour effet de favoriser la lutte des classes.

Résurgences corporatives au XXe siècle

À la fin du XIXe siècle, certains théoriciens catholiques, comme La Tour du Pin, préconiseront un retour vers le système corporatif106. De même, il y aura, sans grand succès, des tentatives de création de syndicats mixtes entre patrons et ouvriers, ainsi que des syndicats « jaunes », désireux de favoriser l’entente des classes. L’Église elle-même, hostile à la lutte des classes, se prononcera de Léon XIII à Vatican II, en faveur des corporations dans sa Doctrine sociale.

La solution corporative sera également reprise par les régimes autoritaires du sud de l’Europe (Espagne, Portugal)107.

En France, le gouvernement de Vichy tentera lui aussi de créer un système corporatif, partie par idéologie anti-libérale, partie par nécessité d’organiser une économie en état de pénurie. Ces idées inspireront la création d’ordres et d’organismes professionnels. Si certaines de ces réalisations, comme la Corporation Agricole108 ou la Corporation des Pêches maritimes, ont disparu à la Libération, d’autres, comme les Comités d’Organisation, ont eu une postérité. De même Vichy a doté d’institutions ordinales un certain nombre de professions, comme les médecins. Après la guerre, ces institutions ont été maintenues, même si leurs instances ont été « démocratisées » par l’introduction du procédé électif.

Conséquence de la renaissance d’ordres — sous l’Empire et sous Vichy — un droit professionnel — en particulier des règles de déontologie — s’est développé, et les professions organisées ont pu constituer un patrimoine et représenter leurs membres auprès des pouvoirs publics.

Influence limitée et postérité ordinale

Cependant, dans l’ensemble, ces expériences corporatives variées n’ont eu qu’une influence limitée. L’Église elle-même a connu une période de désaffection de la Doctrine sociale après le concile Vatican II et, sans rejeter ce modèle, ne l’a plus guère prôné, alors qu’elle se montrant moins réservée qu’auparavant à l’égard du Syndicalisme109.

En outre, la vague néo-libérale qui a accompagné la prépondérance américaine, l’ouverture mondiale des marchés et la construction européenne, semblent des conditions fort peu favorables à une renaissance corporative110.

Mais tout n’est pas dit : ainsi peut-on relever la vogue des tentatives en vue de favoriser la renaissance de l’artisanat et de l’apprentissage, ou le prestige professionnel des Compagnons subsistants, qui forment une élite des métiers. À cela s’ajoute l’héritage moral des corporations : goût de la belle ouvrage, recherche de la qualité « loyale et marchande », idée de communauté d’entreprise, loyauté de la concurrence… C’est pourquoi la promotion de cet idéal d’organisation du monde du travail reste, en ces temps où la crise et le chômage révèlent les limites du libéralisme, l’un des piliers de la renaissance d’un ordre social chrétien111.

Franck Bouscau, Professeur agrégé des Facultés de Droit, Avocat honoraire.

  1. Selon l’historien du droit François Olivier-Martin, « l’organisation corporative est… un type d’organisation sociale où des groupements obligatoires basés sur la profession ont dans l’État un rôle reconnu et jouissent de certaines prérogatives pour accomplir leurs fins. » (L’organisation corporative de la France d’Ancien Régime, Paris, Sirey, 1938, p. IX.)
  2. Dans les faits, l’opposition n’est pas aussi absolue : dans une société de corps, si l’appartenance à certains corps — comme l’ordre de la noblesse — échappe aux volontés individuelles, chacun est libre, en revanche, de ne pas faire tel ou tel métier, et d’échapper ainsi à la réglementation du corps. En sens inverse, dans une société individualiste, il y a des affiliations obligatoires (cf. la Sécurité Sociale). Enfin, depuis la Révolution qui avait supprimé les corps intermédiaires situés entre l’individu et l’État, de nouveaux groupements très divers (associations, syndicats…) ont été reconnus.
  3. La législation parle souvent de « corps et communautés. » Le vocabulaire ancien est imprécis. Ainsi le clergé et la noblesse, qui constituent des ordres, c’est-à-dire des catégories sociales définies par leur statut, sont-ils parfois qualifiés de corps (alors que le clergé, par exemple, comporte lui-même plusieurs corps ecclésiastiques).
  4. Au sujet des villes, l’on dit qu’elles forment corps et qu’elles sont administrées par un « corps de ville », lorsqu’elles se sont vues doter d’une organisation particulière et soustraire au droit commun des seigneuries. En revanche les communautés d’habitants — c’est-à-dire la plupart des paroisses de campagne — si elles constituent un cadre administratif reconnu, ne se sont jamais vu reconnaître comme des entités « formant corps. »
  5. François Olivier-Martin, L’organisation corporative…, op. cit., p. X.
  6. Les Universités sont d’anciens corps ecclésiastiques réunissant maîtres et étudiants, en cours de laïcisation depuis le XVIe siècle.
  7. Académies : associations d’écrivains ou de savants approuvées par le pouvoir et transformées de ce fait en corps.
  8. Dans cette catégorie, l’on peut ranger les compagnies de commerce à privilèges, comme la célèbre Compagnie des Indes, les chambres de Commerce ou les agents de change.
  9. Les offices sont des charges vénales (cf. actuellement les notaires ou les huissiers, par exemple). Sous l’Ancien Régime un grand nombre de postes de l’administration et de la justice étaient pourvus de cette manière. La plupart des auxiliaires de justice (sauf les avocats) étaient également recrutés de cette manière.
  10. Médecins, chirurgiens, apothicaires…
  11. La Révolution de 1789 a supprimé Universités et Académies, sociétés et compagnies à privilèges, offices et corps d’auxiliaires de justice, corps médicaux… cf. Fr. Olivier-Martin, Histoire du droit français des origines à la Révolution, Paris, rééd. CNRS. 1984, n° 515.
  12. À diverses époques, l’on a rétabli Universités et Académies, sociétés, offices publics et ministériels, ordres professionnels… Par ailleurs la fonction publique s’est étendue à diverses fonctions qui constituaient autrefois des offices (par exemple les fonctions judiciaires).
  13. Cf. l’ouvrage capital d’Émile Coornært auquel nous nous sommes abondamment référé : Les corporations en France avant 1789, Paris, Éditions ouvrières, 1968, p. 23.
  14. « Métier » viendrait du latin ministerium, qui signifie « service », et fait peut-être allusion aux différents services d’une exploitation gallo-romaine. Le mot « métier » se rencontre dès le Moyen-Âge pour désigner une profession organisée.
  15. Paul Viollet, Histoire des institutions politiques et administratives de la France, Paris, 1903, rééd. Scientia Verlag Aalen, 1966, t. III, op. cit. p. 146. Ces termes se chargeront d’une signification religieuse — comme on le verra, la confrérie est la face religieuse de la corporation — mais sa mention n’est pas sans intérêt au regard de l’idéal corporatif.
  16. Une guilde (mot néerlandais) est une association de marchands à but économique et d’entraide qui, dans les cités du Nord, réglementait le négoce urbain. (Viollet, op. cit. p. 146).
  17. Une hanse (mot allemand) est un groupement de marchands de plusieurs villes (Viollet, op. cit. p. 149). La plus célèbre, la Hanse teutonique, et une ligue des villes marchandes de la mer du Nord et de la Baltique.
  18. Dans les pays germaniques, tous les tailleurs de pierre étaient subordonnés aux ateliers de Cologne, Berne, Vienne et Strasbourg. L’architecte en chef de la cathédrale de Strasbourg détenait la juridiction professionnelle suprême (Viollet, op. cit. p. 150).
  19. Viollet, op. cit. p. 150.
  20. Émile Coornært a écrit (Les Corporations, op. cit. p. 20) : « La civilisation d’avant 1789 est née en des temps où des périls de toute sorte rendaient précaire la liberté personnelle ou simplement économique des travailleurs. L’association leur offrait d’incomparables avantages… Le travail devint une fonction sociale et il fut soumis normalement à la direction de l’autorité… Peu à peu, et d’une façon incomplète, d’ailleurs, la profession apparut comme une société naturelle intermédiaire entre la famille et la cité… À travers les organisations politiques différentes, les seigneurs dans leurs domaines, les villes, puis l’État, constituèrent ainsi des économies plus ou moins sévèrement dirigées. »
  21. Viollet, op. cit., t. III, p. 144.
  22. Viollet, op. cit. p. 145-146, donne plusieurs éléments en faveur de l’affirmative. Cet auteur souligne notamment l’analogie troublante entre les Nautes de l’antique Lutèce et les Marchands de l’eau du Moyen-Âge… Une autre origine a été évoquée, les familiæ des établissements religieux médiévaux regroupant des artisans par métiers autour d’un évêché ou d’un monastère. Ainsi l’abbaye de Saint Riquier avait-elle dans son voisinage une rue des Pelletiers, qui confectionnait les pelleteries de l’abbaye, et une rue des Cabaretiers, qui lui fournissait chaque jour une certaine quantité de cervoise. Cf. dans le même sens, Coornært, Les Corporations…, op. cit. p. 40-48. Favier, Dictionnaire de la France médiévale, Paris, Fayard, 1993, v° métier, se prononce pour la négative.
  23. Coornært, Les Corporations…, op. cit. p. 42.
  24. Coornært, Les Corporations…, op. cit. p. 61.
  25. Au-delà des franchises, qui ne concernent que le statut personnel des habitants, certaines villes obtiennent une reconnaissance de leur caractère de collectivités et se voient doter d’une organisation particulière — elles sont administrées par un « corps de ville » Soustraites au droit commun des seigneuries, l’on dit d’elles qu’elles « forment corps. » En revanche les communautés d’habitants — c’est-à-dire la plupart des paroisses de campagne — si elles constituent un cadre administratif reconnu, ne se sont jamais vu reconnaître comme des entités « formant corps. »
  26. Favier, Dictionnaire…, op. cit. v° « métier ».
  27. Viollet, op. cit. p. 165.
  28. Une belle image des corps de métiers nous est donnée par les « signatures », c’est-à-dire les images de donateurs des vitraux de la cathédrale de Chartres. Quarante-deux vitraux ont été donnés par les corps de métiers de la ville. L’on y voit la représentation des pelletiers, des changeurs, des sculpteurs, des cabaretiers, des boulangers, des maréchaux-ferrants…
  29. Favier, Dictionnaire…, op. cit., v° métier, cite quelques exemples : corroyeurs de Toulouse (1152), bouchers de Paris (1162) et de Saint-Denis (1175), changeurs de Saint-Gilles (1175), teinturiers de Montpellier (1181), drapiers de Paris (1188)…
  30. Viollet, op. cit. p. 147.
  31. Cité par Coornært, Les Corporations…, op. cit. p. 200.
  32. Coornært, Les Corporations…, op. cit. p. 91.
  33. Sur le Livre des Métiers et son contenu, nous avons utilisé l’intéressante synthèse de B. Mahieu : « Le livre des Métiers d’Étienne Boileau », qui forme le chapitre V (p. 64-74) de l’ouvrage collectif Le Siècle de Saint Louis, Paris, Hachette, 1970.
  34. Seuls les statuts des marchands de l’eau et des bouchers sont plus anciens. Mais la référence que font certains corps de métiers à leurs privilèges montre qu’il en existait d’autres.
  35. À propos d’Étienne Boileau, Joinville, l’ami et biographe de saint Louis, écrit qu’il « maintint et garda si (+ ainsi) la prévosté que nul malfaiteur, ne lerre (= larron) n’osa demourer à Paris, qui tantost ne feust pendu ou destruit… La terre le (= du) Roi commença à amender, le peuple y vint pour le bon droict que en y fesoit. »
  36. Boileau aurait accompagné saint Louis à la Croisade et partagé sa captivité.
  37. Boulangers (appelés talemeliers), meuniers du Grand Pont, blatiers (marchands de grain au détail), taverniers et leurs collaborateurs, jaugeurs, qui surveillaient les tonneaux et crieurs de vin qui allaient par les rues pour annoncer et faire goûter le vin nouvellement arrivé, les cervoisiers.
  38. Regrattiers, c’est-à-dire revendeurs de victuailles, huiliers, cuisiniers, marchands de viande, rôtisseurs, bouilleurs, poulaillers ou marchands de volaille. et trois communautés de pêcheurs et poissonniers : pêcheurs de l’eau le Roy (qui pêchaient dans la Seine et la Marne), poissonniers, d’eau douce et poissonniers de mer. À côté de ces commerces alimentaires, le Livre des Métiers cite les chandeliers qui vendaient suif et chandelles et les feiniers qui vendaient du foin.
  39. Tisserands de soie, fileuses de soie, à grands ou petits fuseaux (qui constituaient une communauté de métier strictement féminine), laceurs de fil et de soie, crépiniers qui fabriquaient des passementeries, drapiers, tisserands de laine, fabricant de tapis, parmi lesquels figuraient des fabricants de tapis à l’orientale ou sarrasinois, foulons, teinturiers, chanevaciers (commerçants de toiles à base de chanvre), lissiers…
  40. Il s’agissait de cinq riches métiers : selliers, arçonniers, blasonniers, lormiers, bourreliers.
  41. Haubergiers (fabricants d’armures et de cottes de mailles), archiers (fabricants d’arcs), fourbisseurs d’épées…
  42. Charpentiers, charrons, couvreurs, faiseurs de bateaux…
  43. Maçons, plâtriers…
  44. Sur l’action royale en matière de corporations aux XIVe et XVe siècles, cf. Coornært, Les Corporations, op. cit. p. 92-96.
  45. Un officier royal est le titulaire d’une fonction officielle. Sous l’Ancien Régime, le mot vise des fonctions civiles, et non seulement militaires. Les grands officiers de la couronne, c’est-à-dire les titulaires des principales fonctions auprès du Roi à une époque où les ministères n’existent pas encore, sont nominalement les chefs de diverses corporations.
  46. Coornært, Les Corporations…, op. cit. p. 96.
  47. Douze ans chez les patenôtriers (fabricants de chapelets).
  48. Il faut bien sûr tenir compte des variations de temps et de lieu. Ainsi, le Livre des Métiers ne mentionne-t-il pas l’examen dit du « chef d’œuvre » — consistant dans la réalisation d’un ouvrage de qualité dépendant du métier — qui conditionne l’accès à la maîtrise sous l’Ancien Régime.
  49. Le Siècle de Saint Louis, op. cit. p. 74.
  50. Favier leur attribue la crise de la draperie au XIVe siècle.
  51. Par exemple, les salaires étaient fixés, et il était interdit à tout maître de proposer davantage. Ainsi les statuts des cordonniers parisiens leur défendent-ils de « bailler plus grand prix que les autres pour attirer les compagnons et les apprentis. » (Jean de Viguerie, Histoire et Dictionnaire du temps des lumières, v° Corps de métiers, p. 875).
  52. Oisifs.
  53. Le Siècle de Saint Louis, op. cit. p. 72.
  54. Favier, Dictionnaire…, op. cit. p. 640.
  55. Les Six Corps sont les drapiers, les épiciers, les merciers, les pelletiers, les bonnetiers et les orfèvres. Ils sont reconnus en 1625.
  56. De même ce sont les porteurs de sel qui sont chargés du transport de la dépouille royale lors des funérailles à Saint-Denis.
  57. Le mariage du compagnon avec la veuve d’un maître désireuse de continuer l’activité de son mari ou avec la fille unique d’un maître peuvent servir de passerelles vers la maîtrise.
  58. Coornært, Les Corporations…, op. cit. Un chambrelan est un ouvrier en chambre. Il échappe donc à la réglementation et au contrôle corporatifs et fait aux ouvriers jurés et réglés une concurrence déloyale (un peu comme le « travail noir » de notre époque).
  59. Coornært, Les Corporations…, op. cit. p. 136-137.
  60. Coornært, Les Corporations…, op. cit. p. 165.
  61. Cf. Coornært, Les Compagnonnages en France du Moyen-Âge à nos jours, Paris, Éditions ouvrières, 1966 (ouvrage qui complète le livre de l’auteur sur Les Corporations).
  62. Coornært, Les Corporations…, op. cit. p. 90.
  63. L’on distingue les maçons opératifs, qui exercent effectivement le métier, et les maçons spéculatifs, qui ont organisé leur société secrète en utilisant le cadre de l’organisation professionnelle selon un procédé que l’on peut comparer à celui du bernard-l’hermite.
  64. Sur les ressemblances entre corporations et compagnonnages (épreuves, droits à payer, confréries) cf. Coornært, Les Corporations…, op. cit. p. 145.
  65. Au XVIIIe siècle, Savary repère cent treize communautés de métiers, essentiellement jurées, à Paris. En revanche, à Lyon, les métiers sont ordinairement réglés. Dans certaines villes, les deux systèmes coexistent. En Bretagne, les jurandes sont peu répandues.
  66. Sur les édits de 1581 et 1597, cf. Coornært, Les Corporations…, op. cit. p. 126-129.
  67. Coornært, Les Corporations…, op. cit. p. 138-146.
  68. Cependant, contrairement aux idées reçues, Colbert affirmait préférer l’initiative et la liberté au privilège.
  69. Coornært, Les Corporations…, op. cit. p. 143.
  70. Coornært, Les Corporations…, op. cit. p. 147.
  71. Jean de Viguerie, op. cit. p. 875.
  72. Coornært, Les Corporations…, op. cit. p. 150.
  73. Au XVIIe siècle, Choppin écrit : « En France, il n’y a que le Roi seul, lequel peut donner permission aux artisans de faire des statuts entre eux. » De même Loisel : « l’on ne se peut assembler pour faire corps de communauté sans congé et lettre du Roi » ; Domat ; « Il ne peut y avoir de corps ni de communautés sans la permission du Roi » ; Le Bret : « Les princes se sont particulièrement réservé ce pouvoir de les ériger en corps, de leur donner des statuts. »
  74. Coornært, Les Corporations…, op. cit. p. 158.
  75. Jean de Viguerie, op. cit. p. 876.
  76. Ibid. Cette idée est notamment développée par un mémoire hostile au système des corporations, œuvre du président Bigot de Sainte-Croix (cf. infra).
  77. Coornært, Les Corporations…, op. cit. p. 155.
  78. Exemples cités par Coornært (Les Corporations…, op. cit. p. 157) : les luthiers persécutèrent Erard, inventeur du piano à queue ; et les ferblantiers poursuivirent-ils Argand, qui avait fabriqué une nouvelle lampe.
  79. Ibid. p. 876.
  80. Ibid. p. 875. À la fin du règne de Louis XV, à Paris, il s’élevait à 700 £ chez les couteliers, et à 3240 £ chez les drapiers.
  81. Ainsi, les maçons de Bordeaux exigeaient-ils 2000 £ là où il était prévu d’en demander 36 ! Coornært, Les Corporations…, op. cit. p. 157.
  82. Coornært, Les Corporations…, op. cit. p. 158-159.
  83. Coornært, Les Corporations…, op. cit. p. 160-165.
  84. Coornært, Les Corporations…, op. cit. p. 157.
  85. Coornært, Les Corporations…, op. cit. p. 168.
  86. Olivier-Martin, L’organisation corporative…, op. cit. p. 519.
  87. Le Bureau du Commerce, organisme officiel organisé dans le sillage du Conseil du Roi, se convertit à la liberté économique à partir du milieu du siècle (Coornært, Corporations, op. cit. p. 167-168.
  88. Coornært, Les Corporations…, op. cit. p. 167.
  89. Olivier-Martin, L’organisation corporative…, op. cit. p. 515-517.
  90. Sans qu’il soit nécessairement antinomique par rapport à celui-ci, l’ordre naturel des économistes libéraux doit être distingué de celui de la philosophie chrétienne. Pour les physiocrates, il existe un ordre naturel qui assure, par des mécanismes économiques tels que l’adaptation mutuelle de l’offre et de la demande et le marché, une régulation de l’économie, et une production optimale.
  91. Cité par Coornært, Corporations, op. cit. p. 167, sans autre référence que la date (1er mars 1776).
  92. Olivier-Martin, L’organisation corporative…, op. cit. p. 524-526.
  93. Coornært, Les Corporations…, op. cit. p. 160, qui précise que cette idée est partagée par d’autres économistes.
  94. Ainsi Turgot a-t-il voulu établir la liberté du commerce des grains en France, jusqu’ici limitée par divers règlements.
  95. Cf. Olivier-Martin, Histoire du droit.., op. cit. n° 472 ; Coornært, Corporations, op. cit. p. 169-171.
  96. Il s’agit des perruquiers-étuvistes, des apothicaires, des orfèvres et des imprimeurs-libraires.
  97. Coornært, Les Corporations…, op. cit. p. 171.
  98. Pour la Bretagne, un édit d’octobre 1781 réorganisa les corps de métiers. Le système corporatif ne s’appliquait que dans neuf villes. Ailleurs, les métiers étaient libres — sauf décision des intéressés de créer une communauté — sous réserve de la police des officiers compétents. L’admission à la maîtrise se faisait sans chef d’œuvre, mais moyennant le paiement de droits, d’ailleurs plus élevés qu’antérieurement. Ceux-ci seraient répartis à raison de trois quarts pour le Roi, qui devait les appliquer au paiement des dettes des anciennes communautés, et du dernier quart pour les nouvelles corporations. Le substitut du procureur général des États de Bretagne, Guy-Charles Le Chapelier, prit position en faveur du retrait du texte devant cette assemblée, à la fois au nom de la liberté physiocratique et des immunités fiscales du Duché, garanties en 1532. Sur l’ensemble de la question corporative dans cette province, cf. Thierry Hamon, Les corporations en Bretagne au XVIIIe siècle (étude statutaire et contentieuse), thèse droit, Rennes, 1992 ; Lille, ANRT, 1992.
  99. Coornært, Les Corporations…, op. cit. p. 173-175.
  100. « Dans chaque État… si du désir de faire fortune on ôte le désir d’établir sa réputation, adieu la bonne foi. Bientôt toute profession, tout trafic dégénère en friponnerie… L’auteur doit être assujetti à faire preuve de capacité… L’ordre de la société exige que la législation prenne des mesures pour réprimer la fraude. » Cité par Coornært, Corporations, op. cit. p. 175.
  101. « Les citoyens de même état ou profession, les ouvriers et compagnons d’un art quelconque, ne pourront, lorsqu’ils se trouveront ensemble, se nommer de président ou secrétaire ou syndic, tenir des registres, prendre des arrêtés, former des règlements sur leurs prétendus intérêts communs. »
  102. Ainsi un édit de 1777 qui rétablissait les corporations à Lyon précisa-t-il qu’il leur était interdit de se doubler d’une confrérie (Coornært, Corporations, op. cit. p. 226, note.)
  103. La déchristianisation du monde du travail au XIXe siècle a empêché que les confréries ne renaissent. Quelques rares métiers ont cependant fait exception ; ainsi a-t-on vu reparaître la confrérie de saint Fiacre, patron des jardiniers, et celle de saint Vincent, patron des vignerons…
  104. Dictionnaire du XVIIIe siècle, p. 876.
  105. Les ordres concernent des professions libérales alors que les corporations concernent des métiers artisanaux ou industriels, mais, dans les deux cas, il s’agit de professions organisées et gérées avec le concours de leurs membres.
  106. Le principal ouvrage de La Tour du Pin, Vers un Ordre social chrétien, servira de doctrine sociale à l’Action Française.
  107. Les régimes fasciste et nazi prétendront eux aussi, — par hostilité au syndicalisme marxiste et à la lutte des classes, — recréer des corporations, mais celles-ci seront des organismes de contrôle des professions au service de l’État.
  108. L’agriculture n’était pas concernée par le système corporatif sous l’Ancien Régime.
  109. Un commentateur malicieux a pu écrire que le pape Jean-Paul II avait enseigné que le syndicalisme faisait partie de la révélation. Il convient cependant d’observer que le syndicalisme chrétien existait déjà bien avant Vatican II en France (C.F.T.C) et en Allemagne.
  110. L’on constate même un recul du droit du travail, une extension de la précarité des métiers, une remise en cause des avantages acquis (comme par exemple le repos du dimanche…)
  111. La renaissance de confréries professionnelles serait un bon moyen de développer l’idée de sanctification du travail et par le travail. En outre, elle permettrait de recréer des liens de communauté entre travailleurs d’une même entreprise ou d’une même branche.
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