L’absolutisme monarchique a-t-il vraiment existé ? Jean-Louis Thireau, professeur d’histoire du droit, remet en cause ce concept anachronique forgé au XIXe siècle pour décrire la monarchie française des XVIe-XVIIIe siècles. À travers les doctrines exaltant la souveraineté royale (Bodin, droit divin, raison d’État) et les pratiques montrant une monarchie consultative et limitée par les traditions et les lois fondamentales, l’auteur révèle une réalité bien plus nuancée. Loin du pouvoir sans frein dénoncé par les libéraux, la royauté s’affirma comme une fonction au service de l’État, et non une autocratie débridée. Cette réflexion rigoureuse invite à repenser l’histoire monarchique au-delà des mythes révolutionnaires. [La Rédaction]
Table des matières
Introduction de VLR
Jean-Louis Thireau a été professeur d’histoire de droit à l’Université de Paris I. Cet article « L’absolutisme monarchique a-t-il existé ? » a été tiré de la Revue Française d’Histoire des Idées Politiques, 2e semestre 1997, No. 6, Dictature absolutisme et totalitarisme : Colloque des 15 et 16 mai 1997 à la Fondation Singer-Polignac (2e semestre 1997), pp. 291-309, L’Harmattan.
AVERTISSEMENT : Les titres ont été ajoutés par la rédaction pour assurer une meilleure lisibilité en ligne.
Introduction : l’absolutisme, un concept à interroger
Il peut sembler étrange, voire incongru, de se demander si l’absolutisme monarchique a existé. Il est peu de notions aussi répandues : nombre d’ouvrages, d’articles, d’entrées de dictionnaires ont pris pour thème, souvent aussi pour titre, qui l’absolutisme, qui la monarchie absolue1.
L’absolutisme : un terme imprécis et instable
Pourtant, cet usage courant du terme absolutisme ne va pas sans poser problème. D’abord parce qu’une utilisation aussi intensive a entraîné l’usure de la notion, qui n’a sans doute jamais eu un contenu très clair et dont la signification est devenue de plus en plus incertaine. À l’origine, elle paraît avoir été forgée pour caractériser la monarchie des XVIIe et XVIIIe siècles, qui se serait opposée en cela à celle des époques antérieures.
Il était banal, au siècle dernier et encore au début du nôtre, de distinguer trois phases dans l’histoire de la royauté française : à la monarchie féodale des XVIIe-XVIIIe siècles, où l’autorité du roi aurait été bridée par les princes territoriaux et les grands seigneurs, aurait succédé la monarchie tempérée des XIVe-XVe siècles, où le roi aurait partagé son autorité avec différents corps constitués plus ou moins indépendants de lui, États généraux et provinciaux, parlements, représentants des bonnes villes… ; la monarchie absolue aurait constitué le stade ultime de l’évolution, lorsque le roi serait parvenu à se débarrasser de ces limites traditionnelles pour instaurer un pouvoir quasiment autocratique2.
Or, ces distinctions chronologiques apparaissent aujourd’hui passablement brouillées : bien des études tendent à faire remonter toujours plus haut les origines de l’absolutisme, et un Louis XI, un François Ier, un Henri II, bien avant Henri IV, Richelieu ou Louis XIV, ont pu tour à tour être présentés comme les fondateurs de la monarchie absolue, ce régime qui n’en finit pas de naître.
À ces incertitudes chronologiques s’ajoute l’imprécision du contenu. Le mot absolutisme est devenu une sorte de terme passe-partout, appliqué principalement mais pas exclusivement aux régimes monarchiques, sans que l’on sache clairement ce qu’il recouvre : pour certains, il désignerait un régime autoritaire, despotique ; pour d’autres, au moins un régime où toute la souveraineté résiderait en la seule personne du prince, mais sans que cela implique l’omnipotence, l’absence de toute limite3.
Un terme anachronique forgé et polémique
Enfin, on ne peut ignorer que le concept d’absolutisme monarchique a été forgé après que la réalité politique qu’il prétend décrire eut disparu : il n’est apparu qu’en 1797, à l’époque du Directoire, sous la plume de Chateaubriand4.
Et il faut attendre le XIXe siècle pour le voir se répandre, surtout chez les historiens libéraux, dans une intention évidemment polémique et non dénuée d’arrière-pensées politiques : la Révolution de 1789 n’aurait fait ainsi que rendre au peuple, ou à ceux qui prétendaient parler et agir en son nom, les droits qui lui auraient appartenu autrefois mais dont la dérive absolutiste de la monarchie l’aurait privé5.
Le terme absolutisme est donc tout à fait étranger à la langue d’Ancien Régime, pour employer cette autre expression forgée a posteriori. Il en va de même des expressions « monarchie absolue » et « royauté absolue », qu’on chercherait vainement dans les textes de l’époque, y compris chez les auteurs qui passent pour absolutistes.
Si l’on rencontre bien parfois l’adjectif absolu, c’est presque toujours accolé au terme pouvoir, jamais à royauté ou à monarchie : l’expression « pouvoir absolu » n’est du reste que la traduction de la potestas absoluta latine, et son utilisation est bien antérieure au XVIIe siècle. Jamais elle ne sert à caractériser le régime dans son ensemble, mais seulement certaines manifestations, au demeurant exceptionnelles, de l’autorité royale. « Pouvoir absolu » s’oppose ainsi à « puissance réglée » : en vertu de cette dernière, le roi gouverne dans le respect des lois et des droits existants ; en vertu de la première, il s’affranchit, lorsque les circonstances l’imposent, des limites que constituent ordinairement ces lois et ces droits6.
Il ne s’agit pas de simples nuances du vocabulaire : pouvoir absolu ne prétend pas désigner, à la différence d’absolutisme, une forme de régime politique, mais une pratique plus ou moins fréquente ou occasionnelle7.
La nécessité d’une réévaluation critique
Toutes ces constatations invitent donc à s’interroger sur le bien ou le mal fondé de l’utilisation des notions d’absolutisme ou de monarchie absolue, et par là-même sur la véritable nature du régime monarchique français et sur l’évolution qu’il a pu subir.
– Si le terme est incontestablement anachronique, la réalité qu’il prétend désigner l’est-elle aussi ?
– La monarchie dite absolue, celle des XVIIe-XVIIIe siècles pour s’en tenir à la chronologie traditionnelle, a-t-elle constitué un régime autocratique, ou du moins dépourvu de toutes limites, et s’est-elle distinguée en cela de celle des périodes antérieures ?
Telles sont en effet les deux questions auxquelles il faut répondre.
Parler d’absolutisme n’est légitime que si l’on peut démontrer d’abord que la monarchie des deux derniers siècles a été fondamentalement différente de celle des époques antérieures, qu’elle a subi non une simple évolution, mais une véritable révolution. Et en second lieu, dans l’affirmative, que si elle a conduit à « porter le pouvoir à l’extrême », comme le dit la problématique de ce colloque.
Parmi les changements que l’on peut déceler, l’un des plus importants, ou en tout cas l’un des plus faciles à percevoir, a touché les idées politiques. Ce qu’il est convenu d’appeler la monarchie absolue est d’abord une construction doctrinale, que l’on commence à édifier dans la seconde moitié du XVIe siècle et que l’on porte à son achèvement au cours du XVIIe. Tout un courant d’idées vise à défendre et à exalter l’autorité royale, à faire du roi un être différent, supérieur, un intermédiaire entre Dieu et ses sujets (I). Mais ce courant de pensée, s’il a contribué à renouveler la réflexion politique, ne nous paraît pas aussi opposé qu’on l’a souvent dit au droit et aux pratiques traditionnels de la monarchie, dont il s’est largement inspiré et qu’il a contribué bien plutôt à perpétuer qu’à transformer (II).
L’exaltation de la royauté
Un contexte de crise : les guerres de religion et la défense du pouvoir royal
Les idées que l’on qualifie communément d’absolutistes, si elles caractérisent surtout le XVIIe siècle, ont commencé à se développer dès la fin du siècle précédent8. La crise très grave qu’a traversée la royauté au cours des guerres de religion, a provoqué, ou du moins hâté leur gestation.
C’est à ce moment que s’est formé un fort courant doctrinal voué tout entier à la défense et à l’exaltation d’un pouvoir royal menacé, constitué principalement de juristes, d’officiers dont les intérêts étaient étroitement liés à ceux du roi et qui ont mis à son service leur connaissance profonde du droit et leur vaste culture humaniste.
Leurs idées ont pu apparaître, et le sont effectivement pour une part, comme une réaction contre les thèses « démocratiques » des monarchomaques, protestants ou surtout ligueurs, et leurs conséquences les plus tragiques, les assassinats d’Henri III et d’Henri IV9. Mais on ne peut les réduire pour autant à des thèmes de circonstance : car elles s’accordent aussi avec l’évolution intellectuelle de la période, profondément marquée par les influences religieuses, nourrie de culture antique, de philosophie stoïcienne, d’individualisme, de rationalisme. Ce qui explique que certains de ces thèmes soient apparus dès avant les guerres de religion et se soient perpétués bien après, jusqu’à la fin du XVIIe siècle.
Le régime mixte : un héritage médiéval remis en cause
Parmi ces idées, et au premier rang de celles qui ont été formulées directement en réaction contre les thèses factieuses, on trouve d’abord l’affirmation de l’indivisibilité de la souveraineté, qui est à la base de la doctrine qualifiée, à tort ou à raison, d’absolutiste.
Jusqu’à la seconde moitié du XVIe siècle, la pensée politique française était demeurée fidèle au vieux schéma aristotélicien du régime mixte, qu’avait repris et diffusé la scolastique thomiste et qui faisait figure de dogme indiscuté.
– Même chez des auteurs favorables au roi et que l’on a pu cataloguer comme « légistes », les institutions monarchiques de la France étaient interprétées dans ce cadre immuable, suivant une tradition qui remontait au Songe du Vergier, composé sous Charles V.
– Parmi bien d’autres, Claude de Seyssel10, un peu plus tard Charles Du Moulin11, arguaient de la présence auprès du roi d’États généraux, de parlements, de conseillers issus de la noblesse, pour affirmer l’existence d’éléments aristocratiques ou populaires qui venaient tempérer le caractère monarchique du régime.
Sans doute ne s’agissait-il pas, pour la plupart d’entre eux, d’un véritable régime mixte : l’élément monarchique était reconnu dominant, les éléments aristocratique et populaire faisaient plutôt figure d’« assaisonnements », comme l’écrivaient certains, au terme d’analyses qui ne brillaient ni par la précision du vocabulaire ni par la rigueur juridique12.
Bodin : la souveraineté absolue contre le régime mixte des monarchomaques
La République de Jean Bodin, en 1576, a rompu avec cette longue tradition intellectuelle, dorénavant compromise par l’utilisation subversive qu’en faisaient les monarchomaques.
La souveraineté, telle que la concevait Bodin, ne pouvait être qu’absolue et perpétuelle : absolue parce que non divisée, confiée tout entière à une seule et unique autorité, et parce qu’elle impliquait la faculté de statuer en dernier ressort, d’avoir toujours le dernier mot13. Par nature, elle excluait toute mixité. Tout souverain, quel que soit le régime politique, est donc nécessairement absolu, car s’il se trouvait soumis à une autorité supérieure, ou si ses commandements pouvaient être remis en cause, il ne serait pas souverain14. La souveraineté apparaît comme l’élément fondamental de la République, de l’État, parce qu’elle joue le rôle indispensable de fédérateur de toutes les familles, de tous les ménages et de tous les corps qui composent celui-ci, et sans lequel il se dissolverait immanquablement15.
Et si l’analyse de Bodin est applicable à toutes les formes de régimes politiques, il ne fait aucun doute que, pour lui, c’est la monarchie, parce qu’elle réalise l’unité du pouvoir de commandement, qui est la mieux adaptée au caractère indivisible de la souveraineté. En France, c’est évidemment le roi qui a tiré profit d’une telle conception : la théorie du régime mixte est, pour Bodin,…
… une opinion non seulement absurde, ainsi capitale. Car c’est un crime de lèze-majesté de faire les subjects compagnons du Prince souverain16.
Dans un régime monarchique, c’est le roi et lui seul qui détient la souveraineté. Ni les États généraux, ni les parlements, ni la Cour des pairs ou autres assemblées nobiliaires ne peuvent prétendre la partager avec lui, qu’ils ont seulement pour fonction de conseiller respectueusement, sans rien entreprendre contre sa puissance17.
La souveraineté étant définie par Bodin comme « la puissance absolue et perpétuelle d’une République », l’expression « autorité souveraine » est devenue, dans la langue d’Ancien Régime, synonyme d’« autorité absolue », c’est-à-dire supérieure, suprême et non partagée.
L’héritage de Bodin au XVIIᵉ siècle : la souveraineté comme dogme politique
Et le thème de l’indivisibilité de la souveraineté est devenu courant chez tous les publicistes du XVIIe siècle, qui se sont davantage préoccupés de l’affirmer, souvent de manière lapidaire, que de l’approfondir. Il a été traduit dans des adages bien connus :
– « Le roi… n’a point de compagnon en sa Majesté royale » chez Guy Coquille18.
– « La souveraineté n’est point si quelque chose y défaut » chez Charles Loyseau19, ou encore
– « Le roi est seul souverain en son royaume et la souveraineté n’est non plus divisible que le point en géométrie » chez Cardin Le Bret20.
Aux doctrines de ces légistes fait écho celle de Louis XIV lui-même. Pour le Roi-Soleil, la concentration du pouvoir dans la main du seul prince est le plus sûr moyen de garantir la félicité de tous les sujets :
On doit demeurer d’accord qu’il n’est rien qui n’établisse avec tant de sûreté le bonheur et le repos des provinces que la parfaite réunion de toute l’autorité dans la seule personne du souverain. Le seul partage qui s’en fait produit toujours de très grands malheurs21.
Une opinion sans doute largement partagée dans une France lassée des troubles des guerres de religion, puis de ceux de la Fronde, qui aspirait au calme et à l’ordre, toute prête à s’en remettre entièrement au roi du soin de les assurer22.
Le droit divin des rois : légitimation sacrée, autre réponse aux monarchomaques
En faveur de la concentration du pouvoir entre les mains du roi, la doctrine des XVIe et XVIIe siècles a avancé d’autres arguments, auxquels les guerres de religion ont servi également de révélateurs, mais qui s’ancrent au plus profond de l’évolution intellectuelle des juristes humanistes. C’est le cas d’abord de la célèbre doctrine dite du droit divin des rois, née elle aussi en réaction directe contre les thèses des monarchomaques catholiques.
Nul ne doutait, depuis les premiers temps du christianisme, que le pouvoir politique, dans son essence, ne vînt de Dieu, comme l’avait exprimé la fameuse formule de saint Paul, Omnis potestas a Deo. Mais la tradition médiévale, dans le processus de transmission du pouvoir de Dieu au prince, avait ménagé au peuple un rôle intermédiaire, qui s’accordait avec l’idée d’un régime mixte et justifiait pour lui, ou pour ceux qui étaient habilités à le représenter, la prétention d’en contrôler l’exercice et même, dans les cas les plus graves, comme celui du prince hérétique, d’en déposséder celui à qui il l’avait confié.
Il est aisé de comprendre l’hostilité que vouaient à cette tradition les juristes, massivement ralliés à la cause d’Henri de Navarre, le prétendant hérétique et excommunié au trône de France, ainsi que les efforts qu’ils ont déployés pour la réfuter, pour soustraire le prince à tout contrôle et le présenter comme l’élu direct de Dieu.
Mais par-delà ce contexte immédiat, le droit divin monarchique se trouve en harmonie avec une tendance profonde de la pensée du XVIe siècle, dont la naissance est antérieure aux guerres de religion : la sacralisation des autorités laïques, volontiers présentées comme des auxiliaires privilégiées de Dieu, dont elles ont reçu pour mission de faire appliquer les volontés dans l’ordre temporel.
Nourris de références bibliques, fortement imprégnés de théocratie, convaincus que la source première du droit et de toute l’organisation de la société se trouvait dans les préceptes du Décalogue et enclins à dénier toute autonomie à l’ordre naturel, les juristes de la Renaissance se sont faits les propagandistes zélés d’une double sacralisation, à la fois du droit laïque, présenté comme le relais et l’indispensable auxiliaire du droit divin, et des autorités responsables de son application, au premier rang desquelles le roi, que sa fonction plaçait directement au service de Dieu, non à titre de bras séculier de l’Église, comme on l’affirmait volontiers au Moyen Âge, mais en vertu d’une dépendance directe, qui faisait de tout prince un délégué de Dieu.
Entre le droit divin, source première de toute norme, et le droit humain qui doit en être le complément, mais aussi entre la puissance divine et la puissance royale qui doit en être l’auxiliaire, n’existait aucune différence de nature : le droit positif, le pouvoir du prince, n’étaient que les reflets de l’autorité divine, dont leur autorité découlait, et c’est à ce titre qu’on leur devait la soumission23.
Le droit divin des rois : une doctrine aux conséquences multiples
On sait quelles conséquences les théoriciens du pouvoir monarchique ont tirées de ce postulat.
La royauté est apparue comme une institution providentielle, conforme aux volontés de Dieu, comme le régime qu’Il a voulu imposer aux hommes, sinon comme Sa création même.
Le roi en personne a fait figure d’élu de Dieu, choisi directement par Lui pour être Son lieutenant sur terre.
– Pour Bossuet, « Dieu gouverne tous les peuples et leur donne à tous leurs rois » ; de sorte que « le trône royal n’est pas le trône d’un homme mais le trône de Dieu même », et que résister aux ordres légitimes du roi revient à résister à Dieu24.
– Les mêmes affirmations se retrouvent chez son contemporain Jean Domat, qui exige, en s’autorisant de saint Paul, non une simple obéissance extérieure, mais une véritable adhésion sans réserve de la conscience25.
La grandeur de Dieu se reflète dans la fonction du roi et même dans sa personne :<
– pour Guillaume Barclay et pour Jean Savaron, le monarque est « l’image de Dieu sur terre », un « dieu terrestre »26
– pour Bossuet, un dieu mortel27.
Par suite, il n’est tenu de rendre compte de son action qu’à Dieu seul, donc indépendant de toute autorité terrestre, laïque ou ecclésiastique :
– « Nos rois, écrivait Le Bret, ne tenant leur sceptre que de Dieu seul, ne sont obligés de rendre aucune soumission à pas une puissance de la terre »28, comme le précisera aussi, à l’intention du pape, un texte officiel, la célèbre Déclaration des quatre articles rédigée par Bossuet29.
Sans doute, sur ce point encore, pourrait-on découvrir des précédents à cette doctrine. Dès le Moyen Âge les rois de France, sacrés et oints de l’huile de la Sainte Ampoule, pourvus de vertus thaumaturgiques, sont apparus comme les bénéficiaires d’un droit divin miraculeux, qui les plaçait au-dessus du commun des princes30. Suivant une maxime répandue, ils tenaient leur royaume « de Dieu et de leur épée ».
Mais le droit divin des rois revendique une tout autre portée : celle d’un principe général, qui fonde l’indépendance complète au temporel de tous les princes et accroît la différence entre les sujets et ces « dieux terrestres » qui, même si une telle expression ne doit pas être prise à la lettre, jouissent d’un prestige et d’une autorité renforcés. S’il n’a pas augmenté leurs pouvoirs, il a accru leur indépendance à l’égard des peuples comme à l’égard de l’Église.
L’influence stoïcienne : dépolitisation et séparation des sphères publique et privée
La distance entre le roi et ses sujets a été également accentuée par la forte influence exercée, chez les juristes et publicistes de la fin du XVIe siècle et de la première moitié du XVIIe, par le modèle stoïcien.
– Aux contemporains des guerres de religion, le néo-stoïcisme enseignait, face à la violence incoercible des conflits, le repli sur la vie intérieure, sur une morale strictement individuelle, seul moyen d’accéder à la paix de l’âme, et par conséquent le désintérêt des questions politiques, qui entraînaient le déchaînement des passions.
– Pour les affaires publiques, il fallait s’en remettre à la Providence et à ceux qu’elle avait investis du soin d’en connaître, c’est-à-dire aux autorités établies, au roi légitime désigné par les lois du royaume.
Entre le domaine du prince et celui des sujets, entre la sphère du public et celle du privé, le stoïcisme élevait ainsi une barrière infranchissable et préparait la dépolitisation profonde du royaume :
– aux sujets, la pratique des vertus individuelles et le devoir d’obéir à celui que la Providence leur a donné pour chef ;
– au prince, la charge exclusive de connaître des affaires de l’État et d’imposer ses décisions, soustraites par principe à toute contestation31.
La raison d’État : une morale publique distincte et rationnelle
Titulaires d’un domaine propre, le prince et l’État devaient avoir aussi leur propre morale, distincte de celle des particuliers. Une morale fondée également sur la raison, car l’État providentiel se devait d’être rationnel, mais une raison à la mesure de sa tâche, de son rôle éminent, et au XVIIe siècle, c’est surtout cet aspect de l’enseignement stoïcien qu’a retenu la pensée politique. D’où l’importance reconnue à la raison d’État, qui n’est pas synonyme d’arbitraire mais souligne que le souverain ne peut s’accommoder des préceptes de la morale privée mais doit suivre des règles autres, celles que commande la raison pour la sauvegarde des intérêts supérieurs de la communauté politique.
Richelieu, même s’il n’emploie jamais l’expression raison d’État, apparaît comme un adepte de cette doctrine : parmi les principales leçons que son Testament politique adresse à Louis XIII, figure en bon rang la nécessité pour le roi de se défier des vertus ordinaires qui, appliquées à l’État, risqueraient fort de se muer en défauts, en vices : ainsi la bonté, la clémence, recommandables à l’homme privé, ne sont chez le prince que faiblesses qui mettent en péril l’État lui-même32.
Le dédoublement du prince : entre homme public et homme privé
Dans la personne du monarque et de ceux qui l’assistent dans ses fonctions de gouvernement, s’opère un dédoublement complet entre l’homme privé et l’homme public, assujetti à des préceptes également rationnels mais distincts, parfois même opposés, tant se révèlent irréductibles les règles qui dictent la conduite des particuliers et celles qui président au gouvernement des États33.
Aussi en arrive-t-on à considérer que le gouvernement des affaires publiques, parce qu’il relève d’une discipline particulière, parce qu’il exige des lumières et des vertus spéciales, ne peut être assuré que par le prince en personne, ou à la rigueur par le petit groupe d’hommes de confiance qu’il constitue autour de lui. Il constitue une sorte de « mystère » inaccessible au commun des mortels.
Nul n’a mieux exprimé ce postulat que Louis XIV lui-même dans un passage de ses Mémoires pour l’instruction du Dauphin, où transparaît sans doute aussi l’influence de Hobbes et qui oppose de manière frappante les sujets, engoncés dans leurs passions privées, dans leurs intérêts particuliers, et le prince, dégagé de ces sentiments vulgaires et par conséquent bien plus apte à considérer le seul bien public34. Et c’est le même Louis XIV qui écrit aussi :
Plus la place est élevée, plus elle a d’objets qu’on ne peut ni voir ni connaître qu’en l’occupant35.
Souveraineté et limites : entre indépendance du prince et contraintes traditionnelles
Tous ces arguments convergent, à défaut de constituer une doctrine politique cohérente, car chaque auteur, selon sa sensibilité ou sa position, insiste particulièrement sur l’un et néglige les autres. Ils s’accordent pour justifier une souveraineté indivisible et perpétuelle qui, dans une monarchie, ne peut être détenue que par le roi ; et un roi qui paraît d’autant mieux fondé à l’exercer qu’il passe pour le délégué direct de Dieu et qu’il est appelé à mettre en œuvre des vertus bien plus hautes que celles que requiert la conduite ordinaire des particuliers.
Peut-on qualifier alors cette doctrine d’absolutiste ? Si l’on prend le terme absolu en son sens véritable, comme synonyme d’indépendant, de délié de toute contrainte extérieure, certainement, puisque le but de ce courant de pensée a été précisément d’affirmer l’indépendance du prince et sa vocation à décider seul, en dernier recours, des affaires publiques.
Néanmoins, il n’implique nullement l’absence de toutes limites, et pas davantage l’exercice solitaire du pouvoir, c’est-à-dire une sorte de régime autocratique : ni les affirmations des publicistes, ni surtout la pratique du gouvernement monarchique, encore fortement ancrée dans les traditions, ne vont en ce sens.
La permanence des traditions monarchiques
Une doctrine défensive : justifier les pratiques existantes plutôt que les révolutionner
Il n’apparaît pas en effet que les doctrines politiques développées à la fin du XVIe et au XVIIe siècle aient transformé en profondeur la nature du gouvernement royal.
– D’abord parce qu’à les bien comprendre, elles ne visaient pas à cela : plus défensives qu’offensives, comme le souligne le fait qu’elles ont été formulées surtout dans les périodes de crise, elles cherchaient bien davantage à justifier les solutions existantes qu’à en instaurer de nouvelles.
– Et ceux qui les énonçaient étaient pour la plupart non des théoriciens politiques mais des juristes, qui plus est des juristes praticiens, bons connaisseurs des institutions en vigueur sur lesquelles ils fondaient leur argumentation et dont ils proposaient seulement une interprétation nouvelle.
– De fait, elles n’impliquaient pas la disparition des limites traditionnellement assignées au pouvoir du roi, avec lesquelles elles se conciliaient.
– Enfin, la pratique monarchique, si elle n’est certainement pas demeurée indifférente à ces idées, que rois et ministres ont partagées quand ils ne les ont pas directement suscitées, si elle a bien évidemment évolué avec le temps, a cependant conservé l’essentiel de ses traditions.
Du reste, la monarchie française était plus pragmatique que dogmatique : elle utilisait les thèses qui lui étaient favorables comme des armes contre ses adversaires, sans se croire pour autant obligée de les mettre scrupuleusement en application.
Une monarchie consultative : conseil au roi plutôt que partage de souveraineté
La persistance des traditions se révèle d’abord dans la collaboration, auprès du roi, de différents organes à la prise des décisions politiques. L’indivisibilité de la souveraineté royale n’aboutissait pas inéluctablement à supprimer toute participation de représentants des ordres ou des corps à l’exercice des fonctions gouvernementales, qu’il s’agisse des assemblées d’états, des conseils ou des cours dites souveraines.
Bodin lui-même l’avait bien compris en posant une distinction entre l’exercice de la souveraineté et l’exercice du gouvernement, qui pouvaient relever d’organes différents : la monarchie pure exigeait que le roi eût le pouvoir de statuer en ultime ressort, elle ne s’opposait pas à ce qu’il prît conseil, avant de décider, de ministres, de conseillers, voire de corps entiers représentant les divers états de la nation, ou même à ce qu’il se fît assister dans l’exercice de ses fonctions36.
Il ne faut d’ailleurs pas prêter aux théoriciens de ce prétendu absolutisme une rigueur et une cohérence de pensée qui leur faisait parfois défaut : un auteur comme Coquille, le même qui soutenait l’indivisibilité de la souveraineté monarchique et ne tolérait, auprès du roi, aucun compagnon en sa majesté royale, ne répugnait pourtant pas à recourir encore à la vieille théorie du régime mixte, confortée en l’occurrence par des réminiscences de la Lex Regia romaine, pour justifier la participation des peuples aux États généraux et aux assemblées des bailliages chargées d’approuver les coutumes rédigées37.
Si les historiens libéraux du XIXe siècle ont systématiquement opposé la monarchie limitée ou tempérée à la monarchie absolue, c’est parce qu’ils ont voulu voir dans cette participation la preuve d’un véritable partage de l’autorité, qui leur permettait de légitimer la Révolution de 1789.
En réalité, ces organes n’avaient jamais rempli qu’un devoir de conseil, dans la droite ligne de leurs origines féodales, comme le soulignait Bodin lui-même. Cette fonction de conseil leur permettait sans doute d’exercer une certaine influence, de peser sur les décisions, elle n’impliquait pas pour autant qu’ils fussent copartageants de la souveraineté royale.
Le « constitutionnalisme médiéval », en France, à la différence de ce qui s’est produit en Angleterre, n’est jamais parvenu à remettre en cause le principe que l’autorité appartenait au roi seul : et s’il y eut, dans les périodes de crises politiques surtout, des affirmations contraires, tantôt au profit des parlements, tantôt au profit des États généraux, elles eurent toujours un caractère subversif et ne réussirent jamais à s’imposer.
Plus que d’une monarchie tempérée ou limitée, il conviendrait de parler d’une monarchie consultative.
États, Assemblées du Clergé, Parlements, Conseil : la pratique de la monarchie consultative aux XVIIᵉ-XVIIIᵉ siècles
Or, cette monarchie consultative a subsisté au moins en partie au XVIIe siècle.
On constate certes la mise en sommeil des États généraux à partir de 1614, après une première éclipse entre 1484 et 1560, due surtout à leur incapacité à fournir l’assistance que le roi en attendait et au fait qu’ils n’étaient traditionnellement réunis que dans les périodes troublées, ce qui explique que l’on ait envisagé de les assembler au temps de la Fronde.
Si certains États provinciaux ont eux aussi disparu, après beaucoup d’autres au XVIIe siècle, les plus vigoureux ont survécu et continué de jouer un rôle non négligeable en matière administrative et fiscale38.
Mais parallèlement, d’autres organes du même type se sont affirmés, comme les influentes Assemblées du Clergé39.
Les Parlements, qui avaient commencé dès le XVIIe siècle à revendiquer une participation aux décisions politiques, sous couvert de la procédure d’enregistrement des lettres patentes du roi, se sont confortés dans une attitude d’opposition qui, temporairement combattue par Louis XIV, culminera au XVIIIe siècle, jusqu’à mettre en péril la monarchie40.
Enfin le Conseil du roi a continué de jouer un rôle considérable en matière politique, administrative et judiciaire41.
Et s’il est vrai que le roi, du moins dans les périodes où son pouvoir s’affermissait, est parvenu à le composer à sa guise, particulièrement pour les formations politiques où il a remplacé les membres de la haute noblesse par des robins et des techniciens dévoués, il n’a fait que suivre en cela une longue tradition qui avait toujours été celle des monarques soucieux de préserver leur autorité. Mais jamais il ne prenait de décisions importantes sans en avoir préalablement débattu avec lui, et celui que l’on présente comme le roi absolu par excellence, Louis XIV lui-même, se ralliait le plus souvent à l’opinion de la majorité de ses conseillers.
S’il faut voir là des manifestations d’absolutisme, il faut aussi conclure que tous les rois, y compris ceux du Moyen Âge, ont été absolus : c’est d’ailleurs ce qu’ont fait d’éminents historiens du droit comme Joseph Declareuil et François Olivier-Martin42.
Face au développement de l’administration, la représentation des opinions et des intérêts des sujets est sans doute demeurée insuffisante, et l’est devenue de plus en plus43. Mais cette déficience paraît bien avoir résulté de la désuétude ou de l’inadaptation des organes anciens plutôt que d’une volonté délibérée du roi d’ignorer les avis de ses sujets.
Le roi, serviteur de l’État : fonction publique, non pouvoir personnel
Il est un autre principe traditionnel auquel la monarchie du XVIIe siècle est demeurée fidèle : le pouvoir royal a toujours été envisagé comme une fonction au service du bien commun. La monarchie n’est un pouvoir personnel que dans son exercice, non dans sa finalité, qui est de garantir la conservation de la communauté politique tout entière.
Dès les premiers siècles de la royauté, l’Église avait fait admettre, et inscrire dans le serment du sacre, que le roi devait assurer la défense de la religion et de son peuple. Avec le temps, la liste des obligations s’est allongée, la teneur des devoirs auxquels était astreint le roi s’est en partie laïcisée, le vocabulaire a évolué : pour désigner cette entité supérieure au service de laquelle était le roi, on a utilisé successivement les termes royaume puis, avec les progrès de la pensée politique et de l’abstraction, Couronne, res publica et enfin État, apparu en France dès le début du XVIIe siècle mais qui ne s’est répandu qu’à partir du règne de Charles IX.
Le principe et ses conséquences sont cependant demeurés immuables, y compris au cours de la période dite de la monarchie absolue.
– Certes, durant son règne, le roi a seul qualité pour représenter l’État, contrairement à ce qu’avaient tenté de faire accroire les thèses « constitutionnalistes », selon lesquelles l’État ne pouvait avoir pour représentants que le roi et les parlements, ou le roi et les États généraux, agissant ensemble.
– Mais il ne s’identifie pas pour autant au royaume, à la Couronne ou à l’État : ces êtres collectifs, ces personnes morales, lui sont supérieurs et il est tenu envers eux d’obligations qui participent à la légitimation de son pouvoir44.
Ce point de vue avait déjà été défendu dès le début du XVe siècle par le légiste Jean de Terrevermeille, qui, en réaction contre le traité de Troyes, avait démontré que le roi n’était, vis-à-vis de la Couronne, qu’un simple usufruitier, exerçant temporairement un pouvoir qui ne lui appartenait pas et dont il devait user dans l’intérêt de la communauté politique dans son ensemble45.
On le retrouve chez tous les théoriciens dits « absolutistes ». Bodin, s’il ne l’a guère développé, paraît du moins l’avoir partagé en analysant le régime politique de la France comme une monarchie royale, et en définissant celle-ci comme un « droit gouvernement », fondé sur le respect des lois de Dieu et de la nature, par opposition à une monarchie seigneuriale, où tout appartiendrait au prince, et à une monarchie tyrannique, puissance omnipotente et arbitraire46.
Les successeurs de Bodin se sont montrés plus explicites. En particulier Le Bret, qui faisait du roi le « Tuteur et Curateur de la République » et en concluait que :
Nos Rois ne sont que Gardiens et Dépositaires des droits de la Couronne, qu’ils ne peuvent laisser éteindre et abolir au préjudice de l’État, ni au dommage de leurs successeurs47.
Louis XIV : le roi « absolu », apôtre du principe du roi serviteur de l’État
Les souverains, tout absolus que leur réputation les fît, ne pensaient pas autrement. Il n’est plus personne, on l’espère, pour accorder foi à l’absurde légende qui mettait dans la bouche de Louis XIV la trop fameuse formule : « L’État, c’est moi ».
Tout, dans l’attitude et dans les écrits du Roi-Soleil, vient démentir cette fable, vraisemblablement lancée au début du XIXe siècle et reprise par des générations d’historiens crédules ou malveillants48.
S’il est un trait qui caractérise Louis XIV, c’est au contraire son attachement à l’État, qu’il place bien au-dessus de sa propre personne, et son dévouement à son égard.
Dans les Réflexions sur le métier de roi, il affirme très haut que :
L’intérêt de l’État doit marcher le premier49.
Dans les Mémoires pour l’instruction du Dauphin, l’État est constamment distingué de la personne du prince, qui doit se dévouer tout entier à lui, lui sacrifier ses sentiments personnels, mettre toute sa gloire dans la réalisation du bien public. Le roi parle à son fils du « bien public pour qui seul nous sommes nés50 », insiste sur la nécessité pour le prince de « sacrifier au bien de son empire tous ses mouvements particuliers »51, lui enseigne que « Nous sommes obligés de nous sacrifier au bien général »52, que « Notre État doit être bien plus précieux que notre famille, qui n’en fait qu’une légère partie »53.
Loin de tomber dans l’oubli au XVIIe siècle, ces impératifs traditionnels sont au contraire réaffirmés plus fermement que jamais : la conception stoïcienne de la monarchie, qui place au premier rang la raison, la maîtrise des passions, conduit à mettre l’accent sur la discipline particulière que doit s’imposer le prince en considération de l’intérêt de l’État. La royauté demeure au plus haut point une fonction, ou, comme le dit encore Louis XIV, un métier, certes décrit comme « grand, noble et délicieux », mais aussi particulièrement exigeant54. Et, bien des années plus tard, les ultimes paroles du roi seront pour souligner encore la différence de nature qui sépare la personne mortelle du roi de la personne pérenne de l’État :
Je m’en vais, mais l’État demeurera toujours55.
Un pouvoir royal limité par la loi divine et la loi naturelle
Parce qu’il constituait une fonction, le pouvoir royal se heurtait à des limites. C’est l’un des plus graves contresens auxquels a donné lieu l’expression « absolutisme », que d’avoir fait croire que la puissance du roi était sans bornes, en transposant artificiellement sous l’Ancien Régime les conceptions politiques abstraites nées sous la Révolution et en méconnaissant la véritable nature de la souveraineté monarchique. Celle-ci n’exerçait pas un pouvoir anonyme et aveugle, qui n’aurait eu d’autre but que lui-même. Elle était au contraire ordonnée en fonction de valeurs qui lui étaient supérieures, elle n’avait reçu de pouvoirs que pour les mettre au service de celles-ci, elle n’était pas une fin mais un moyen. Aussi chacun de ces pouvoirs n’était-il que la contrepartie d’un devoir et ne devait être utilisé que pour l’accomplissement de celui-ci. Pour Domat56, comme pour ses contemporains, il s’agissait d’une évidence.
Instituée par Dieu, la royauté devait respecter scrupuleusement la loi divine et la loi naturelle, qui, de par leur origine surhumaine, échappaient totalement à la volonté du prince. Bodin en faisait l’un des critères de la monarchie royale :
Le Monarque royal est celuy qui se rend aussi obéissant aux loix de nature, comme il désire les subjects entre envers luy57… .
– Richelieu, dont on a voulu faire à tort un partisan de la laïcisation du politique, ne manquait pourtant pas de rappeler que « Le règne de Dieu est le principe du gouvernement des Estats », et que « sans ce fondement, il n’y a point de prince qui puisse bien régner ny d’Estat qui puisse estre heureux »58.
– Au temps de Louis XIV, cette exigence est réitérée plus fortement que jamais par Bossuet et Domat59.
– À l’image de Dieu, le roi avait pour première obligation de rendre scrupuleusement la justice, qui est la première des fonctions divines60, de « garder la balance droite » entre ses sujets, comme l’écrivait Louis XIV61.
– Tout aussi rigoureusement, il se devait de faire observer les préceptes de la religion, et surtout de ne rien commander contre la loi divine, infiniment supérieure à la sienne et à laquelle les sujets devaient prioritairement obéir : car la soumission que l’on exigeait d’eux, si étendue qu’elle fût, trouvait sa limite dans le respect dû par tous, princes et peuples, aux commandements de Dieu62.
Un pouvoir royal limité par les lois fondamentales du royaume
Le roi devait aussi se soumettre aux lois de l’État, que l’on commence à appeler, à partir du XVIe siècle, lois fondamentales et, au début du XVIIe siècle, constitution du royaume, dont il tirait sa propre légitimité, son habilitation à régner :
Quant aux lois qui concernent l’estat du Royaume et de l’establissement d’iceluy, affirmait Bodin, d’autant qu’elles sont annexées et unies avec la couronne, le prince n’y peut déroger, comme est la loi salique : et quoy qu’il face, tousjours le successeur peut casser ce qui aura esté faict au préjudice des loix royales, et sur lesquelles est appuyé et fondé la majesté souveraine63.
Louis XIV a pu faire écrire que :
Les rois, par un attribut de leur souveraineté, et par la propre excellence et perfection de leur sacré caractère, sont dans la bienheureuse impuissance de détruire les lois de leurs États, ni renverser au préjudice du droit public, les coutumes particulières de leurs provinces. Ce n’est ni imperfection ni faiblesse, dans une autorité suprême, que de se soumettre à la foi de ses promesses et à la justice de ses lois64.
« Heureuse impuissance » : l’expression, exactement à l’opposé de la puissance absolue, a fait fortune puisqu’on la retrouve dans l’édit de juillet 1717, qui révoquait l’édit de Marly par lequel Louis XIV avait placé au rang de successeurs à la Couronne ses fils légitimés, et dans d’autres textes du XVIIIe siècle. De ce point de vue, la monarchie dite absolue faisait bien plutôt figure de régime constitutionnel, même si les dispositions de cette constitution coutumière concernaient principalement la dévolution du pouvoir et beaucoup moins les modalités de son exercice.
Un pouvoir royal limité le « nœud sacré » des obligations réciproques entre le roi et ses sujets
Enfin le roi n’était pas sans devoirs à l’égard des peuples eux-mêmes, puisque c’est dans leur intérêt qu’avait été instituée la puissance souveraine. Entre eux et lui existait ce que Louis XIV appelait « un nœud sacré »65, impliquant tout un réseau d’obligations réciproques.
– L’obéissance due au roi avait pour contrepartie la justice et la protection dues aux sujets66.
– De par sa fonction, le roi était institué protecteur des personnes et des biens de ses sujets. C’était ainsi que Louis XIV interprétait la fameuse affirmation, d’apparence si absolutiste, que tout, dans le royaume, appartient au roi : si les personnes et les biens sont au roi, c’est en ce sens qu’ils sont commis à sa garde, même si, en échange de ce service, il est en droit de leur imposer les sacrifices qu’exige le bien public67.
Encore ce dernier point était-il objet de controverses, puisque Jean Bodin avait soutenu l’impossibilité, pour le souverain, de porter atteinte à la propriété des particuliers, et en avait déduit la nécessité du consentement à l’impôt68. Si cette opinion n’a pas prévalu, la faculté pour le roi d’instaurer des impôts nouveaux de sa seule autorité, revendiquée et exercée par Louis XIV, n’a jamais non plus été pleinement acceptée.
Certes, la plupart de ces devoirs n’étaient pas juridiquement sanctionnés, de sorte que leur observation dépendait de l’autolimitation du pouvoir royal, mais cette constatation pourrait également s’appliquer à la souveraineté aristocratique ou à la souveraineté populaire, aussi absolues et indivisibles que la souveraineté monarchique69.
L’efficacité de cette autolimitation ne doit cependant pas être tenue pour négligeable chez des princes que leur éducation chrétienne et politique avait pénétrés de l’importance de leur fonction et de la responsabilité qu’elle leur donnait devant Dieu.
Une « honnête liberté » ? La perception de la monarchie par les contemporains
La question ne paraît pas avoir troublé la plupart des Français du XVIIe siècle qui, à en croire les auteurs du temps, se jugeaient libres et opposaient volontiers le régime sous lequel ils vivaient au despotisme, à la tyrannie, qui auraient été le triste apanage des peuples orientaux.
Cette « honnête liberté », pour reprendre l’expression consacrée, consistait dans le fait d’être soumis à une autorité nullement arbitraire mais réglée, tempérée au contraire par la raison, par le souci du bien commun et le respect des intérêts des sujets ; mais aussi dans la facilité d’accès au prince, que l’on pouvait voir, à qui l’on pouvait adresser placets et doléances, comme le souligne Louis XIV en personne70.
Une autorité pour cette raison fréquemment qualifiée de paternelle, au sein d’un État que la tradition, illustrée par Bodin et constamment rappelée au cours du XVIIe siècle, décrivait comme une grande famille71.
Telle était l’opinion sans doute dominante, avant que la déchristianisation relative qu’a connue le XVIIIe siècle et la formation d’un État plus développé, mais aussi plus impersonnel et abstrait, ne vinssent troubler l’image traditionnelle des relations entre roi et sujets.
Conclusion : L’absolutisme monarchique, entre théorie de la souveraineté et pratiques de gouvernement
L’absolutisme : un concept contesté entre mythe et réalité historique
Peut-on, pour conclure, juger la notion d’absolutisme apte à traduire tant les conceptions politiques que les réalités institutionnelles de la monarchie d’Ancien Régime ?
La réponse est, à première vue, fonction du sens attribué au terme absolutisme. Si l’on en fait, avec les historiens du XIXe siècle, un synonyme d’autocratie ou de tyrannie, elle doit être assurément négative.
Si, comme la majorité des historiens d’aujourd’hui, on y voit seulement un régime caractérisé par la concentration des pouvoirs entre les mains du roi et par l’indépendance de celui-ci à l’égard de toute puissance temporelle, mais qui admet néanmoins des limites dans l’exercice de ces pouvoirs, on peut être tenté de répondre par l’affirmative.
Les faiblesses du concept : continuité historique, ambiguïtés et anachronismes
L’insistance des publicistes de la fin du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle à soutenir l’indivisibilité de la souveraineté au profit du roi, à faire de lui un être à part, différent de ses sujets parce qu’il apparaît comme l’élu de Dieu et parce qu’il est voué tout entier au bien de l’État, fournit un argument très fort.
Pourtant, cette seule considération ne nous semble pas suffisante. Pour parler en toute légitimité d’un absolutisme propre aux XVIIe et XVIIIe siècles, il faudrait aussi démontrer que la royauté a subi, au cours de cette période, une transformation profonde qui permettrait de l’opposer à celle des siècles antérieurs.
Or, une telle démonstration ne nous paraît pas avoir été faite, si ce n’est de manière artificielle, en durcissant les traits de la monarchie prétendument absolue, ou en prêtant à celle qui est censée l’avoir précédée des limites ou des tempéraments fort hypothétiques : depuis le XIIIe siècle, c’est bien la continuité qui l’emporte pour reconnaître au roi l’exercice d’un pouvoir non partagé, mais pas pour autant illimité.
Il est significatif de noter que, dès l’Ancien Régime, tous les opposants qui cherchaient à dénoncer une dérive du pouvoir monarchique, étaient contraints de se référer à une période très reculée, comme François Hotman dans sa Francogallia, ou à un passé largement indéterminé, et pour tout dire mythique72.
Aussi, en quel que sens qu’on le prenne, l’emploi du terme absolutisme, bien qu’il soit solidement ancré dans l’usage, soulève plus de difficultés qu’il n’en résout.
Non seulement à cause de son ambiguïté, mais surtout à cause de son imprécision, de son incapacité à refléter une vision claire du pouvoir monarchique.
Repenser la monarchie d’Ancien Régime : des termes plus justes, « monarchie classique » ou « monarchie administrative » ?
Pour désigner la royauté du XVIIe siècle, ne serait-il préférable d’user d’expressions qui traduisent bien mieux le sens de son évolution ?
Monarchie classique, comme l’a fait E. Leroy-Ladurie dans un cadre chronologique et spatial d’ailleurs plus large73 ou surtout monarchie administrative, expression du reste de plus en plus usitée74 qui souligne que le principal changement a bien été le développement, auprès du roi, d’une administration plus nombreuse et relativement plus efficace, qui a accru ses moyens d’action mais en contrepartie a sans doute contribué à distendre les liens traditionnellement intimes qui unissaient le monarque à ses peuples, et à installer entre eux le climat d’incompréhension qui a préludé à la crise révolutionnaire.
- Fr. Olivier-Martin, L’Absolutisme français, Cours polyc. 1950-51, réimp. Paris, 1988 ; R. Mousnier, Les institutions de la France sous la Monarchie absolue, t. I, Paris, 1974 ; Id., La monarchie absolue en Europe, Paris, 1982 ; R. Bonney, L’Absolutisme, Paris, 1989, Que sais-je ? n° 2486 ; Y.-M. Bercé, La naissance dramatique de l’absolutisme, 1598-1661, Paris, 1992, Nouvelle histoire de la France moderne, t. 3 ; J. Cornette, L’affirmation de l’État absolu, 1515-1652, Paris, 1994 ; H. Morel, v° Absolutisme, Dictionnaire de Philosophie politique, dir. S. Rials et Ph. Raynaud, Paris, 1996, pp. 1-8 ; M. Cottret, v° Absolutisme, Dictionnaire de l’Ancien Régime, dir. L. Bély, Paris, 1996, pp. 8-9 ; R. et S. Pillorget, France baroque, France classique, 1589-1715, Paris, 1995, t. II, Dictionnaire, v° Absolutisme, pp. 5-7.↩
- On en trouve une bonne illustration dans la thèse bien connue d’André Lemaire, Les lois fondamentales de la monarchie française, Paris, 1907.↩
- C’est l’interprétation que défendent, après Fr. Olivier-Martin les manuels les plus récents d’histoire des institutions : J.-L. Harouel, J. Barbey, E. Bournazel, J. Thibaut-Payen, Histoire des institutions de l’époque franque à la Révolution, 5e éd., Paris, 1993, coll. Droit fondamental, p. 397 ; Ph. Sueur, Histoire du droit public français, XV-XVIIIe siècle, Paris, 1989, coll. Thémis, t. I, pp. 71 sq. ; A. Leca, Institutions publiques françaises (avant 1789), 2e éd., Aix-en-Provence, 1996, pp. 264 sq. V. aussi J. Barbey, Être roi. Le roi et son gouvernement en France de Clovis à Louis XVI, Paris, 1992, pp. 147 sq.↩
- Le Robert, Dictionnaire historique de la langue française, dir. A. Rey, Paris, 1992, p. 6, vraisemblablement d’après R. Bonney, op. cit., p. 6.↩
- Ce caractère polémique transparaît nettement dans une étude comme celle de Joseph Hitier, « La doctrine de l’absolutisme », Annales de l’Université de Grenoble, 1903.↩
- Fr. Olivier-Martin, op. cit., pp. 305-306. Dès le Moyen Âge, la même distinction avait d’ailleurs été posée dans le cadre du pouvoir pontifical.↩
- 7. Cf. R. Bonney, op. cit., p. 34.↩
- On pourrait cependant leur découvrir des précédents dès les derniers siècles du Moyen Âge, dans les affirmations des légistes royaux : voir J. Krynen, L’empire du roi. Idées et croyances politiques en France, XIIe-XVe siècle, Paris, 1993, pp. 339-455 ; O. Guillot, A. Rigaudière, Y. Sassier, Pouvoirs et institutions dans la France médiévale. Des temps féodaux aux temps de l’État, t. II par A. Rigaudière, Paris, 1994, pp. 70 sq.↩
- R. Mousnier, L’assassinat d’Henri IV, Paris, 1964, spéc. pp. 237 sq.↩
- Prohème d’Appien, dans La Grand Monarchie de France, éd. J. Poujol, Paris, 1961, p. 80.↩
- Voir notre thèse, Charles Du Moulin (1500-1566). Étude sur les sources, la méthode, les idées politiques et économiques d’un juriste de la Renaissance, Genève, 1980, pp. 252 sq.↩
- Ibid., p. 253-254. Il faut cependant relever, dès le XVe siècle, l’utilisation de l’image de la couronne fermée comme symbole de la plénitude du pouvoir royal et les affirmations des gens du roi au Parlement, qui préfigurent les thèses « absolutistes » : J. Krynen, op. cit., p. 403 sq.↩
- Jean Bodin, Les six livres de la République, éd. Paris, 1583 (réimp. Aalen, 1977), liv. I, ch. VIII, p. 122.↩
- Ibid., liv. II, ch. V, p. 301.↩
- Sur la doctrine politique de Bodin v., pour s’en tenir aux ouvrages les plus récents : S. Goyard-Fabre, Jean Bodin et le droit de la République, Paris, 1989 ; J. H. Franklin, Jean Bodin et la naissance de la théorie absolutiste, Paris, 1993.↩
- République, II, ch. 1, pp. 262-263.↩
- Ibid., p. 263.↩
- Institution au droit des Français, dans Les œuvres de maistre Guy Coquille, Paris, 1665, t. II, p. 2.↩
- Traité des seigneuries, II, 8, dans Œuvres de Charles Loyseau, Paris, 1666, p. 12.↩
- De la souveraineté du roi, IX, I, dans Œuvres complètes de Cardin Le Bret, éd. Paris, 1635, p. 34. Cf. G. Picot, Cardin Le Bret et la doctrine de la souveraineté monarchique, Nancy, 1948.↩
- Mémoires pour l’instruction du Dauphin, éd. Ch. Dreyss, Paris, 1860, t. II, p. 123.↩
- R. Mousnier, « Comment les Français du XVIIe siècle voyaient la Constitution ? », XVIIe siècle, n° 25-26 (1955), p. 27.↩
- Voir notre article « Préceptes religieux et normes juridiques dans la doctrine française du XVIe siècle », dans Le droit entre laïcisation et néo-sacralisation, dir. J.-L. Thireau, Paris, P.U.F., 1997 (Publications du Centre d’Histoire du droit et de Recherches internormatives de l’Université de Picardie-Jules Verne), pp. 109-141, et celui de M.-F. Renoux-Zagamé, « Du juge-prêtre au roi-idole. Droit divin et constitution de l’État dans la pensée juridique française à l’aube des temps modernes », Ibid., pp. 143-186.↩
- J.-B. Bossuet, Politique tirée des propres paroles de l’Écriture sainte, III, II, 1re proposition.↩
- Le droit public, liv. I, tit. I-II, Œuvres de Jean Domat, Paris, 1777, p. 6-7.↩
- Cités par S. Michel, « Un propagandiste du pouvoir royal au début du XVIe siècle : Jean Savaron », Rev. Française d’Histoire des Idées politiques, n° 4, 1996, pp. 239-241.↩
- Sermon sur les devoirs des rois (1662), publ. par J. Truchet, Politique de Bossuet, Paris, 1966, p. 82.↩
- De la souveraineté du roi, I, II, 4.↩
- Isambert, Recueil des anciennes lois françaises, t. XIX, p. 384.↩
- J. Krynen, L’Empire du roi, pp. 345-383.↩
- Voir sur ce point l’ouvrage fondamental de D. Crouzet, Les Guerriers de Dieu. La violence au temps des troubles de religion, vers 1525-vers 1610, Seyssel, 1990, t. II, pp. 554-566.↩
- Richelieu, Testament politique, éd. F. Hildesheimer, Paris, 1995, pp. 257 sq.↩
- On retrouve aussi l’expression d’un tel dédoublement entre l’homme public et l’homme privé, et de la nécessité de sacrifier le second au premier, dans les Mémoires de Louis XIV. V. notre ouvrage précité, Les idées politiques de Louis XIV, pp. 49 sq.↩
- Mémoires de 1667, éd. J. Longnon, 2e éd., Paris, 1978, pp. 232-233.↩
- Mémoires de 1661, ibid., p. 31.↩
- République, liv. II, ch. II, p. 272 sq.↩
- Questions, responses et méditations sur les articles des coustumes, qu. 1, dans Œuvres de Guy Coquille, Paris, 1665, t. II, pp. 153-154.↩
- Sur tous ces points, l’exposé le plus complet reste celui de Fr. Olivier-Martin, Les ordres, les pays, les villes et communautés d’habitants, Cours dactyl. 1948-49, rééd. Paris, 1988.↩
- Père P. Blet s.j., Le Clergé de France et la monarchie, Rome, 1959, 2 vol. ; Id., Les assemblées du Clergé et Louis XIV de 1670 à 1693, Paris, 1972 ; Id., Le Clergé du Grand Siècle en ses assemblées (1615-1715), Paris, 1995.↩
- Fr. Olivier-Martin, Les Parlements contre l’absolutisme traditionnel au XVIIIe siècle, Cours dactyl. 1949-50, rééd. Paris, 1988.↩
- Si l’intervention du Conseil est devenue souvent fictive au XVIIIe siècle, cette fiction ne concerne que les affaires financières et administratives, non les affaires politiques qui ont continué d’être débattues au sein des conseils de gouvernement.↩
- J. Declareuil, Histoire du droit français, Paris, 1925, p. 442. Fr. Olivier-Martin, L’absolutisme français, p. 2.↩
- Fr. Bluche, L’Ancien Régime. Institutions et société, Paris, 1993, pp. 135-136.↩
- Fr. Olivier-Martin, L’absolutisme français, pp. 29 sq.↩
- J. Barbey, La fonction royale. Essence et légitimité d’après le Tractatus de Jean de Terrevermeille, Paris, 1983.↩
- République, liv. II, ch. 1-2-3.↩
- G. Picot, op. cit., p.113.↩
- Sur ce sujet la mise au point la plus récente est celle de F. Bluche, Dictionnaire des citations et des mots historiques, 1997, pp. 162-163.↩
- Publ. à la suite des Mémoires de Louis XIV, éd. J. Longnon, p. 279-281.↩
- Mémoires de 1666, éd. cit., p. 159.↩
- Ibid., p. 161.↩
- Ibid., p. 168.↩
- Supplément aux Mémoires de 1666, éd. Dreyss, t. II, p. 46.↩
- Réflexions sur le métier de roi, p. 280.↩
- V. notre ouvrage, Les idées politiques de Louis XIV, pp. 49-56, et plus récemment J.-Chr. Petitfils, Louis XIV, Paris, 1995, pp. 217 sq.↩
- Le droit public, liv. I, tit II, p. 7.↩
- em>R<épublique, VI, III, p. 279.↩
- Testament politique, éd. Hildesheimer, p. 241.↩
- Domat, Droit public, liv. I, tit. II, sect. 3, p. 15.↩
- Ibid., liv. I, tit. II, p. 7.↩
- Mémoires de 1666, p. 167.↩
- Domat, op. cit., p. 7.↩
- République, I, VIII, éd. cit., p. 137.↩
- Traité des droits de la Reine Très Chrétienne sur divers États de la monarchie d’Espagne, (ouvrage anonyme composé pour appuyer les revendications de Louis XIV sur l’héritage de la reine Marie-Thérèse), Paris, 1667, p. 263.↩
- Mémoires de 1662, p. 111.↩
- Louis XIV, Mémoires de 1661, pp. 83-84.↩
- Voir notre ouvrage, Les idées politiques de Louis XIV, pp. 87 sq.↩
- République, liv. VI, ch. II, p. 863.↩
- Voir sur ce point les remarques de M. David, La souveraineté du peuple, Paris, 1996, pp. 163 sq. et 324 sq.↩
- J.-L. Thireau, Les idées politiques de Louis XIV, pp. 85 sq.↩
- République, liv. VI, ch. 4, p. 948.↩
- J.-M. Constant, Les conjurateurs. Le premier libéralisme politique sous Richelieu, Paris, 1987.↩
- « Réflexions sur l’essence et le fonctionnement de la monarchie classique (XVI-XVIIIe siècles) », dans L’État baroque, dir. H. Mechoulan, Paris, 1985, pp. VII-XXV. L’expression est reprise dans l’ouvrage qui fait suite au précédent, L’État classique, 1652-1715, dir. H. Mechoulan et J. Cornette, Paris, 1996.↩
- C’est celle qu’emploie J.-L. Harouel dans Histoire des institutions de l’époque franque à la Révolution, ouvrage précité.↩

