édit de Fontainebleau de 1717

Commentaire de l’édit de Fontainebleau de 1717 Travaux dirigés de Franck Bouscau, Professeur des Facultés de Droit

L’édit de Fontainebleau de 1717 revient sur une modification des règles de la succession royale que Louis XIV avait tenté d’opérer quelques années plus tôt par l’édit de Marly de juillet 1714. À cette époque, le Roi a voulu — en cas d’extinction de tous les mâles légitimes de la dynastie — habiliter à régner deux fils illégitimes. Les hommes de l’Ancien Régime, comme les historiens modernes, considéraient généralement que des lois fondamentales [du Royaume], une fois dégagées, avaient un caractère intangible ou « rigide ». Le texte à commenter, qui illustre cette intangibilité, est un édit de juillet 1717 enregistré par le Parlement de Paris. Sur l’auteur du texte, l’on observera que, si l’édit est pris au nom du jeune Louis XV (« le Roi de France est toujours majeur »), il est l’œuvre du Régent Philippe d’Orléans, son cousin. L’édit se réfère aux lois fondamentales traditionnelles. L’on peut cependant trouver quelques nouveautés dans la distinction qui est faite entre le Roi et l’État, le premier étant présenté comme l’instrument du second, et dans la mise en avant de la Nation, laquelle est présentée comme un ensemble ayant des droits, et non seulement comme un corps dont le Roi serait la tête. [Franck Bouscau]

TEXTE DE L’ÉDIT FONTAINEBLEAU DE 1717

Édit enregistré au Parlement de Paris le 8 juillet du même mois in Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises, t. XXI, pp. 144-148.

Louis… le feu Roi, notre honoré seigneur et bisaïeul, a ordonné par son édit du mois de juillet 1714 que, si dans la suite des temps tous les princes légitimes de l’auguste maison de Bourbon venaient à manquer, en sorte qu’il n’en restât pas un seul pour être héritier de notre couronne, elle serait, en ce cas, dévolue et déférée de plein droit à Louis-Auguste de Bourbon, duc du Maine, et à Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse, ses enfants légitimés, et à leurs enfants et descendants mâles à perpétuité, nés et à naître en légitime mariage, gardant entre eux l’ordre de succession et préférant toujours la branche aînée à la cadette, les déclarant audit cas seulement de manquement de tous les princes légitimes de notre sang capables de succéder à la couronne de France exclusivement à tous autres […].

Depuis cet édit registré en notre cour de Parlement à Paris, le 2 août de l’année 1714, quelques-unes des chambres de notredite cour ayant fait difficulté de recevoir les requêtes de nosdits oncles avec la qualité de princes du sang, et de la leur donner dans les jugements où ils étoient parties, le feu roi […], ordonna par sa déclaration du 25 mai 1715 que dans notre cour de Parlement et partout ailleurs, il ne seroit fait aucune différence entre les princes du sang royal, et sesdits fils légitimés et leurs descendants en légitime mariage, et en conséquence qu’ils prendroient la qualité de princes du sang […].

Ainsi nous voyons avec déplaisir, que la disposition que le feu roi, […] avoit faite, comme il le déclare lui-même par son édit du mois de juillet 1714, pour prévenir les malheurs et les troubles, qui pourroient arriver un jour dans le royaume si tous les princes de son sang royal venoient à manquer, est devenue, contre ses intentions, le sujet d’une division présente entre les princes de notre sang, et les princes légitimés dont les suites commencent à se faire sentir et que le bien de l’État exige qu’on arrête dans sa naissance.

Nous espérons que Dieu, qui conserve la maison de France depuis tant de siècles, et qui lui a donné dans tous les temps des marques si éclatantes de sa protection, ne lui sera pas moins favorable à l’avenir, et que la faisant durer autant que la monarchie, il détournera par sa bonté le malheur qui avoit été l’objet de la prévoyance du feu roi. Mais si la nation française éprouvoit jamais ce malheur, ce seroit à la nation même qu’il appartiendroit de le réparer par la sagesse de son choix, et puisque les lois fondamentales de notre royaume nous mettent dans une heureuse impuissance d’aliéner le domaine de notre couronne, nous faisons gloire de reconnoître qu’il nous est encore moins libre de disposer de notre couronne même ; nous savons qu’elle n’est à nous que pour le bien et le salut de l’État, et que par conséquent l’État seul auroit droit d’en disposer dans un triste événement que nos peuples ne prévoient qu’avec peine, et dont nous sentons que la seule idée les afflige ; nous croyons donc devoir à une nation si fidèlement et si inviolablement attachée à la maison de ses rois, la justice de ne pas prévenir le choix qu’elle auroit à faire si ce malheur arrivoit, et c’est par cette raison qu’il nous a paru inutile de la consulter en cette occasion, où nous n’agissons que pour elle, en révoquant une disposition sur laquelle elle n’a pas été consultée ; notre intention étant de la conserver dans tous ses droits, en prévenant même ses vœux connue nous nous serions toujours crus obligés de le faire pour le maintien de l’ordre public, indépendamment des représentations que nous avons reçues de la part des princes de notre sang, mais après avoir mis ainsi l’intérêt et la loi de l’État en sûreté, et après avoir déclaré que nous ne reconnaissions pas d’autres princes de notre sang que ceux qui, étant issus des rois par une filiation légitime, peuvent eux-mêmes devenir rois, nous croyons aussi pouvoir donner une attention favorable à la possession dans laquelle nos très-chers et très-amés oncles, le duc du Maine et le comte de Toulouse, sont de recevoir dans notre cour de parlement les nouveaux honneurs dont ils ont joui depuis l’édit du mois de juillet 1714 […]

À ces causes, etc., révoquons et annulons ledit édit du mois de juillet 1714 et ladite déclaration du mois de mai 1715 ; ordonnons néanmoins que nos très-chers et très-amés oncles le duc du Maine et le comte de Toulouse, continuent de recevoir les honneurs dont ils ont joui en notre cour de Parlement depuis l’édit du mois de juillet 1714, et ce en considération de leur possession, et sans tirer à conséquence, comme aussi sans qu’ils puissent se dire et qualifier princes de notre sang, ni que ladite qualité puisse leur être donnée […].


COMMENTAIRE DU TEXTE DE L’ÉDIT DE FONTAINEBLEAU

Commentaire du texte de l’édit de Louis XV de juillet 1717 annulant l’édit de Louis XIV sur les princes légitimes (publié dans Isambert, Recueil des anciennes Lois françaises, T. XXI, p. 144).

Les hommes de l’Ancien Régime, comme les historiens modernes, considéraient généralement que des lois fondamentales, une fois dégagées, avaient un caractère intangible ou « rigide ». Le texte à commenter, qui illustre cette intangibilité, est un édit de juillet 1717 enregistré par le Parlement de Paris. Sur l’auteur du texte, l’on observera que, si l’édit est pris au nom du jeune Louis XV (« le Roi de France est toujours majeur »), il est l’œuvre du Régent Philippe d’Orléans, son cousin.

L’édit de 1717 revient sur une modification des règles de la succession royale que Louis XIV avait tenté d’opérer quelques années plus tôt par l’édit de Marly de juillet 1714, enregistrée au Parlement en août, et par une déclaration complémentaire du 25 mai 1715. À cette époque, le Roi a voulu, en cas d’extinction de tous les mâles légitimes de la dynastie, habiliter à régner deux fils illégitimes (appelés habituellement « bâtards »), le duc du Maine et le comte de Toulouse, qu’il avait eus de Madame de Montespan. Ces enfants, ainsi que leur sœur avait été légitimée par le Roi en 1673 (d’où l’appellation de « princes légitimés »).
Pour compléter la connaissance du contexte, il convient de mentionner un épisode qui se place entre la modification juridique susdite et l’édit sous examen. À la mort de Louis XIV, survenue en septembre 1715, son neveu, le duc Philippe d’Orléans, plus proche parent présent en France du nouveau Roi, avait été appelé à exercer la régence. Lors de l’établissement de celle-ci, il s’était heurté à un testament du feu Roi, établi probablement sous l’influence de Madame de Maintenon. Ce document avait pour but d’une part de limiter les pouvoirs du régent, et d’autre part d’accorder un rôle politique déterminant au duc du Maine. Philippe d’Orléans, avait dû faire casser par le Parlement les dispositions qui le gênaient, pour être en mesure d’organiser la régence à sa guise, en écartant le duc du Maine. En échange de son aide, le Parlement récupéra, le droit de remontrances que Louis XIV avait quasiment supprimé, droit en vertu duquel il pouvait entraver l’enregistrement et la mise à exécution de dispositions législatives qui lui déplaisaient.

En 1717, par l’édit sous examen, le Régent, agissant sous le couvert du nom de Louis XV, remet désormais en cause le statut dynastique des bâtards. Cette réaffirmation des principes traditionnels de la monarchie ramène les princes légitimés à un rang inférieur à celui des princes légitimes et complète la victoire politique remportée par le Régent sur le duc du Maine lors de la cassation du testament de Louis XIV.

La problématique du texte concerne donc les lois fondamentales. Au delà de la question des statuts des princes légitimés par rapport à la famille royale, l’enjeu est de déterminer, à partir de l’exemple de Louis XIV, si le Roi avait le pouvoir de modifier les règles coutumières de succession à la couronne. Il conviendra donc d’étudier les dispositions du feu Roi, puis, en raison des objections résultant des lois fondamentales, les décisions prises par le nouveau souverain.

Les dispositions successorales controversées de Louis XIV

Les deux premiers alinéas du texte résument les mesures prises par Louis XIV qui ont prétendu transformer la condition des « bâtards » royaux en les reconnaissant désormais comme aptes à succéder à la couronne en cas de disparition des princes légitimes, et le troisième mentionne la division qu’elles ont occasionnée dans la famille royale.

Les innovations de Louis XIV touchant les princes légitimés

Le texte commence par résumer les deux mesures prises en 1714 et 1715 par Louis XIV pour rapprocher le statut des princes légitimés de celui des princes légitimes (toute la différence se résume dans l’accent !)

L’édit de juillet 1714 rappelle que Louis XIV avait pour but de prévenir les troubles en cas de disparition de sa lignée légitime. À cette époque, le Roi avait vu disparaître au cours des années précédentes un grand nombre de ses descendants mâles (il ne restait que le futur Louis XV, un enfant réputé de santé fragile, et le roi d’Espagne Philippe V). En conséquence le Roi a habilité le duc du Maine et le comte de Toulouse, à régner en cas de disparition de « tous les princes légitimes de l’auguste maison de Bourbon. » Le Parlement a enregistré la décision royale sans faire de remontrances.

Malgré tout, dans la pratique judiciaire, le Parlement a marqué quelques réticences. Pour cette raison, la déclaration du 25 mai 1715 a confirmé la qualité de princes du sang accordée par le Roi à ses fils légitimés et leur a accordé le même traitement protocolaire, notamment au Parlement, qu’aux légitimes. L’on rappellera au passage que, dans la terminologie juridique d’Ancien Régime, une déclaration est généralement un texte destiné à préciser ou interpréter une ordonnance ou un édit. L’attitude défavorable du Parlement en la circonstance fait contraste avec son approbation de la politique du Régent tant lors de la cassation du testament que lors de l’adoption de l’édit de 1717.

Critique des mesures prises en faveur des princes légitimés

Le texte souligne cependant (alinéa 3) que les décisions prises par Louis XIV en faveur des bâtards ont provoqué des divisions entre les princes. La cause en est probablement qu’elles étaient en rupture avec les lois fondamentales. Précédemment, le roi avait-déjà, en 1694, accordé aux princes légitimés un rang intermédiaire entre les princes du sang et les ducs et pairs. Les princes du sang ont été mécontents de voir que, désormais, ces enfants illégitimes partageraient leur rang. En particulier, le neveu du Roi, Philippe d’Orléans, pouvait être inquiet de voir que le Roi favorisait toujours davantage l’ascension du duc du Maine.

Les décisions du Roi contredisaient les lois fondamentales. Selon celles-ci, la couronne se transmettait de mâle en mâle par ordre de primogéniture, mais seulement en ligne légitime. Depuis la dynastie carolingienne, les bâtards étaient exclus de la succession royale et n’étaient pas considérés comme princes du sang (même si, en fait, plusieurs, comme Dunois, bâtard d’Orléans, ont été reconnus et intégrés à la famille royale). L’on peut d’ailleurs noter l’anomalie que représentaient les actes du Roi dans un royaume chrétien (les princes légitimés étaient nés d’un double adultère).

Par ailleurs l’indisponibilité de la couronne, admise depuis le Moyen Âge, faisait obstacle à l’admission d’héritiers potentiels supplémentaires. En reconnaissant une nouvelle catégorie de successibles, l’édit de juillet 1714, et la déclaration de 1715 portaient atteinte à cette loi fondamentale.

La réaffirmation des lois fondamentales par Louis XV

Constatant que la solution adoptée par son bisaïeul soulève des difficultés, Louis XV, qui entend ne pas préjudicier aux « droits » de la « Nation », revient aux lois fondamentales pour assurer la succession royale.

La pérennité de la maison royale et les « droits de la Nation. »

Le Roi affirme sa confiance en Dieu pour assurer la pérennité de la dignité royale dans sa maison. Cependant, en cas d’extinction de celle-ci, il estime que c’est à l’État seul qu’il reviendrait de disposer de la couronne.

Pour appuyer son affirmation, le Roi rappelle que les lois fondamentales mettent le Roi dans une « heureuse impuissance » d’aliéner le domaine de la couronne, et qu’il est encore moins libre de disposer de la couronne elle-même. Le texte souligne au passage le lien entre deux lois fondamentales connexes, l’inaliénabilité du domaine et l’indisponibilité de la couronne.

Dans le cas d’absence d’héritier, il y aurait donc nécessité de recourir à la « Nation ». Le Roi ne précise pas suivant quelles modalités, mais l’on suppose généralement que cela signifie un recours aux États généraux.

Il est affirmé que le Roi doit maintenir l’ordre public en conservant les droits de la Nation. Il ne lui appartient pas de compléter par avance les règles de succession à la couronne, dont seul l’État aurait le droit de disposer en cas de vacance. Il observe d’ailleurs que, la Nation n’ayant pas été consultée pour adopter les dispositions de 1714, il n’y a donc pas lieu de la consulter pour les révoquer.

L’édit se réfère aux lois fondamentale traditionnelles. L’on peut cependant trouver quelques nouveautés dans la distinction qui est faite entre le Roi et l’État, le premier étant présenté comme l’instrument du second, et dans la mise en avant de la Nation, laquelle est présentée comme un ensemble ayant des droits, et non seulement comme un corps dont le Roi serait la tête.

Les conséquences du retour au lois fondamentales

Il résulte de ce qui précède que le statut des princes légitimés est de nouveau modifié : ils ne peuvent plus être tenus pour princes du sang et n’ont plus vocation successorale à l’égard de la couronne. Cependant « l’intérêt et la loi de l’État » étant « en sûreté », le Roi décide de les maintenir en possession des honneurs protocolaires au Parlement qui leur ont été conférés en 1714, honneurs dont ils ont déjà la possession.

(Par la suite, un lit de justice du 26 août 1718 ramènera les princes légitimés, et leurs descendants, au rang des ducs et pairs. Cette mesure visera avant tout le duc du Maine, puisque les honneurs seront maintenus, pour le seul comte de Toulouse, à titre viager).

Conclusion

L’édit de 1717 complète la défaite politique des princes légitimés, que Louis XIV avait voulu intégrer dans l’ordre de succession, en les ramenant à leur condition antérieure, à l’exception d’honneurs protocolaires. Plus largement, il constitue une réaffirmation des règles traditionnelles de succession résultant des lois fondamentales (inaliénabilité du domaine, indisponibilité de la couronne, exclusion des bâtards…) et de leur caractère intangible.

La date de l’édit (1717) donne au principe qu’il rappelle une portée qui va très au-delà de la seule question des princes légitimés : en effet, l’« heureuse impuissance » du Roi concerne aussi les engagements internationaux pris sous la pression de l’Angleterre à la fin de la guerre de succession d’Espagne. La réaffirmation de l’indisponibilité de la couronne en 1717 implique en effet l’irrégularité des renonciations à ses droits français imposées à Philippe d’Anjou en 1713 du fait de son accession au trône d’Espagne. Ironie de l’histoire : le rappel de l’aspect intangible des lois fondamentales résulte d’un acte du régent Philippe d’Orléans.

 

 

 

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