La constitution de la France monarchique Lois de succession du Royaume de France I (Bluche, Barbey, Rials) (1984)

« Le terme Lois fondamentales désigne ces coutumes, toutes forgées par additions successives au cours du moyen âge et encore au XVIe siècle ». Par la stabilité politique qu’elle suscite, cette constitution de l’Ancienne France — qui oblige, et le peuple, et son roi — préserve efficacement le bien commun en assurant la paix et la justice. En effet : « tout au long de l’histoire de la monarchie française, cette constitution bornera la volonté du prince — conformément aux commandements de Dieu d’abord, ensuite au respect des lois naturelles— et tout acte qui y portera atteinte sera frappé de nullité. » Ainsi « la royauté, loin d’être une prérogative avantageuse, est devenue un officium, un ministerium, c’est-à-dire une fonction dévolue par Dieu et engendrant pour son titulaire devoirs et responsabilités dans l’intérêt commun. Le royaume n’appartient pas au roi comme un fief à son seigneur. » [La Rédaction]

Préalable de viveleroy.net

Le texte suivant est la première partie de la brochure Lois fondamentales et succession de France1, Diffusion Université Culture, Paris, Cahiers N°3, 1984, p. 5-30. Nous le publions avec l’autorisation de l’éditeur et des auteurs : Frédéric Bluche (Maître de conférences à l’Université Paris II), Jean Barbey (Professeur à l’Université du Mans et académicien) et Stéphane Rials (Professeur agrégé de l’Université, Université Paris II).
– Ire partie : La constitution de la France monarchique.
– IIde partie : Qui est le roi de France aujourd’hui ?

Afin de faciliter la lecture en ligne, nous avons ajouté de nombreux titres — signalés par un astérisque (*) — qui ne figuraient pas dans le texte original.


Les lois fondamentales du Royaume de France*

Une constitution coutumière non écrite et une réalité juridique*

Le XVIIIe siècle avait accrédité l’idée qu’une vraie constitution devait être nécessairement écrite et systématique. C’est pourquoi, en 1789, les Constituants prétendirent que la France n’avait pas de constitution. Opposée au « régime constitutionnel », la monarchie était ainsi identifiée au despotisme et à l’arbitraire. Cette façon de voir repose sur un double contresens.

Un contresens politique d’abord, car toute forme politique a une structure particulière, un ordre propre. C’est depuis Aristote une constatation d’évidence, rappelée par Bonald lorsqu’il écrira que toute constitution est « existence et nature »2.

Le contresens historique est plus grave : depuis le moyen âge, la monarchie française connaît un statut que les juristes appellent dès le XVIe siècle lois du royaume et, dès 1575, lois fondamentales du royaume3. Cette expression recouvre une réalité juridique, indissociable de l’idée de Couronne sous le nom de laquelle, à partir du XIVe siècle, s’édifie progressivement l’État.

La distinction institutionnelle entre la Couronne et son titulaire*

Depuis l’introduction du sacre aux temps carolingiens, la royauté, loin d’être une prérogative avantageuse, est devenue un officium, un ministerium, c’est-à-dire une fonction dévolue par Dieu et engendrant pour son titulaire devoirs et responsabilités dans l’intérêt commun. Le royaume n’appartient pas au roi comme un fief à son seigneur.
Dès le XIIe siècle, cette distinction entre le royaume et son titulaire — distinction caractéristique de l’idée d’État — est autorisée par l’idée de Couronne qui symbolise précisément la communauté et son intérêt commun dont le roi est le gardien. Cette Couronne a été confiée au roi dans des conditions déterminées, qui se sont dégagées au cours des circonstances et se sont fixées en coutumes.

Les lois fondamentales, ou la monarchie réglée*

Le terme de « lois fondamentales » désigne ces coutumes, toutes forgées par additions successives au cours du moyen âge et encore au XVIe siècle, et qui régissent le statut de la Couronne. Ces coutumes ont fini par former une véritable constitution, non écrite pour l’essentiel. Que cette constitution n’ait jamais été définie dans un texte n’affaiblit en rien son caractère impératif : tout au long de l’histoire de la monarchie française, elle bornera la volonté du prince — conformément aux commandements de Dieu d’abord, ensuite au respect des lois naturelles — et tout acte qui y portera atteinte sera frappé de nullité. C’est ainsi que dans les six Livres de la République, le juriste Jean Bodin, en 1576, distingue la monarchie française, monarchie réglée, de la monarchie despotique, dépourvue, elle, de tout frein « constitutionnel ».
Quelles sont ces lois fondamentales ? Les règles de dévolution de la Couronne et d’inaliénabilité du domaine royal, c’est-à-dire les règles d’attribution de la fonction royale et de dotation de cette fonction4. C’est à la principale de ces lois, celle de la succession à la Couronne, qu’il importe surtout de s’attacher.

La loi fondamentale de succession*

La loi de succession à la Couronne apparaît fixée à la fin du XVIe siècle, époque à partir de laquelle elle sera communément et improprement appelée loi salique. Cette loi de succession s’est dégagée sans plan préconçu, sans idéologie ni théorie. Au contraire, elle s’est élaborée progressivement depuis le tout début de la dynastie capétienne et de façon pragmatique, sous la seule inspiration des événements.
Ces événements — faits naturels, mais aussi crises successorales ou politiques graves, résolues dans le seul souci de l’intérêt public — ont permis d’ériger en coutumes un certain nombre de principes :
– hérédité avec primogéniture (Xe-XIIe siècles),
– agnation et collatéralité (XIVe siècle),
– indisponibilité et continuité de la Couronne (XVe siècle),
– loi de catholicité enfin (XVIe siècle).

Ces principes, tous étroitement nécessaires et tenus pour impérieux, ont façonné la dévolution du pouvoir dans la monarchie française. Ils lui ont imprimé un double caractère :
– une réalité « spécifique », en ce que ces principes frappent la succession de France du sceau de l’originalité ;
– une réalité « statutaire » aussi, en ce qu’ils constituent un statut intéressant l’ordre public du royaume, statut que le roi régnant ne peut modifier en aucune hypothèse5.

La succession de France : une dévolution au contenu spécifique

La loi fondamentale de succession présente des caractères originaux, organisés autour de trois grands principes : hérédité et primogéniture, agnation, catholicité du roi.

Il faudra rappeler les circonstances précises de leur origine, leur acceptation tacite ou expresse et leur répétition (qui firent de ces principes des coutumes), afin de dégager leur signification profonde.

PRINCIPE D’HÉRÉDITÉ

Trait sans doute le moins significatif car il porte l’empreinte du droit commun féodal — tout fief n’est-il pas transmissible ? —, l’hérédité s’impose entre le Xe et le XIIIe siècles pour devenir coutume et prendre place dans le droit monarchique.

C’est à l’élection, réapparue au déclin de l’époque carolingienne, que Hugues Capet doit son élévation au trône en juillet 987. Bénéficiaire du système électif, le roi cherche à se prémunir contre les dangers que celui-ci représente pour sa descendance.

Prétextant une intervention militaire dans la Marche d’Espagne et le vide du pouvoir qui s’ensuivrait en son absence, Hugues fait élire et sacrer comme roi en second son fils Robert en décembre 987, avec l’assentiment des dignitaires féodaux laïcs et ecclésiastiques.
Hugues meurt en 996. Robert exerce alors les prérogatives royales : n’a-t-il pas été élu et surtout n’a-t-il pas reçu l’onction sacrale qui fait le roi ? L’élection dont a bénéficié le fils contient en germe le droit héréditaire.

De règne en règne, les successeurs de Hugues font de même. Plus ou moins tôt, au gré des circonstances, leurs fils sont associés au trône comme roi désigné (rex designatus). Le jeune roi meurt-il prématurément, on se hâte de faire sacrer son frère puîné6.

Philippe Auguste, en 1179, quelques semaines avant la mort de son père Louis VII, est encore élu et sacré. Mais c’est le dernier recours à une pratique près de deux fois séculaire ; en effet, Philippe juge inutile d’agir de même en faveur de son fils Louis VIII qui succède en 1223 sans avoir été au préalable ni sacré, ni associé au trône. Par cette habile reprise du procédé de l’association7, la dignité royale s’était perpétuée dans la famille capétienne en permettant de substituer à l’élection, dont le souvenir s’est progressivement effacé8, une autre tradition : la coutume d’hérédité.

PRINCIPE DE PRIMOGÉNITURE

S’il est plusieurs fils, auquel profitera cette hérédité ? L’aîné seul est appelé au trône. Ainsi en décide un précédent de 1027. Son fils aîné étant mort, Robert le Pieux choisit comme successeur l’aîné de ses puînés, simplement parce qu’il était l’aîné, et bien qu’une partie de son entourage en eût préféré un autre. Par la suite, toujours, l’aîné est préféré. Ce choix se comprend aisément.
– La primogéniture, signe naturel, est le plus simple moyen d’éviter les conflits entre descendants.
– En outre, l’aîné est le premier en âge de porter les armes.

La coutume de primogéniture vient donc compléter et préciser le principe d’hérédité. Cette règle, dit-on d’ordinaire, s’est imposée d’autant plus facilement qu’elle était au même moment pratiquée dans les successions aux fiefs. Cette appréciation mérite d’être nuancée. Aux Xe et XIe siècles — sauf en certaines régions comme la Normandie —, l’aînesse n’est encore que l’un des divers moyens utilisés dans les successions féodales9. C’est sans doute plutôt la royauté qui, en affirmant pour elle-même la primogéniture, a assuré, par son exemple, sa généralisation dans le droit commun des fiefs au XIIe siècle. L’adoption de la primogéniture — inspirée de l’élection qui ne désignait, elle aussi, qu’un seul candidat au trône — a donc, dans une certaine mesure, une signification originale : c’est le moyen d’éviter la divisio regni, pratiquée sous les royautés mérovingienne et carolingienne, qui aboutissait à partager le royaume entre les fils du roi ainsi que le fait l’hérédité civile entre les héritiers.

Les premiers Capétiens, encouragés par l’Église10, repoussent l’assimilation du royaume à un patrimoine privé. En ne s’associant pas tous leurs descendants, en choisissant l’aîné, ils font apparaître, dès les origines de la dynastie, l’indivisibilité de la Couronne. Indivisibilité tout autre que celle des fiefs lorsque l’aînesse se sera partout imposée. Cette dernière s’explique tant par la solidarité et la cohésion du groupe familial autour de l’aîné que par le risque d’un fractionnement du fief, qui ne permettrait plus l’entretien de ses différents détenteurs. Au contraire, la primogéniture royale enracine l’idée que la royauté est une fonction affectée d’une succession indivisible.

PRINCIPE DE MASCULINITÉ ET COLATÉRALITÉ

La crise successorale de 1316*

L’hérédité en faveur du fils aîné a fonctionné sans heurt ni défaillance jusqu’au début du XIVe siècle. La question d’une rupture de cette chaîne héréditaire — faute de mâle — ne se pose qu’en 1316 et en 1328, à l’occasion de deux crises successorales fameuses.

Louis X meurt en 1316, laissant une fille, Jeanne, née d’un premier mariage, et sa seconde femme enceinte. L’aîné des fils survivants de Philippe le Bel, Philippe, comte de Poitiers, assume de sa propre autorité la régence. La reine met au monde un fils, Jean Ier, qui meurt après quelques jours. Dans ces conditions, la Couronne doit-elle revenir à Jeanne ou à son oncle Philippe ?

La question est embarrassante. Si de nombreuses coutumes féodales préfèrent les mâles aux femmes, une bonne part admet les filles à succéder faute de mâle11. Le royaume doit-il être assimilé à un fief et Jeanne peut-elle le revendiquer, ou bien doit-il revenir au régent ? Si ce dernier est appelé au trône, c’est alors — quelles que soient les justifications ou les arrière-pensées — admettre implicitement ou inconsciemment la nature particulière de la dévolution du royaume, en ce qu’elle échappe aux règles du droit commun féodal.

La solution retenue*

Les faits se chargeront de répondre à la question. Fort de sa position de régent et en dépit d’une certaine opposition, Philippe se fait reconnaître roi par une assemblée de dignitaires et sacrer le 9 janvier 1317. Deux précédents sont nés, qu’on ne remettra plus en question :
– les filles ne peuvent accéder au trône ;
– faute de descendants mâles en ligne directe, la Couronne passe au plus âgé des frères du roi défunt.

Ces règles nouvellement fixées ne vont pas tarder à jouer.
– La première s’applique au bout de cinq ans. Philippe V meurt en 1322, ne laissant que des filles ; son frère Charles IV lui succède sans contestation. Plus tard, en 1515, à la mort de Louis XII, nul ne songera à ses filles.
– La seconde règle s’appliquera à nouveau à deux occasions. Après la mort de François II en 1560, Charles IX et Henri III relèveront successivement la Couronne ; ainsi encore pour Louis XVIII et Charles X, frères de Louis XVI.

Pourquoi cette exclusion des filles ? On a invoqué la lex salica. Cette loi salique (Titre LIX, § 5, De alodis) exclut les femmes de la succession à l’« alode », c’est-à-dire à un bien parvenu au défunt par héritage de famille. Or le rapprochement avec la succession royale n’est fait que plus tard, en 1358, par un moine de Saint-Denis, Richard Lescot. En outre, l’argument est dénué de valeur juridique : la « loi salique » n’est qu’une règle successorale des Francs, particulière à la terre de famille12. Sa seule valeur est d’analogie : l’esprit de l’institution repousse aussi les femmes de la succession. Quoi qu’il en soit, à partir de 1360, la loi salique s’identifie à la coutume de masculinité.

Les véritables raisons de cette coutume sont à chercher ailleurs.
– Il en est de circonstancielles et politiques : Jeanne n’ayant que quatre ans en 1316, certains redoutaient une minorité et — fait nouveau — la minorité d’une fille ; il a paru alors opportun ou sage de se rallier au représentant adulte de la dynastie.
– Il est d’autres raisons plus profondes, qui tiennent à la nature de la coutume et à la fonction royale elle-même.

Origine de la loi de masculinité dans la coutume*

La coutume est une source de droit peu familière à l’esprit moderne habitué au volontarisme et au positivisme juridique13. La Coutume est une source vivante du droit, ses caractères essentiels en témoignent.

C’est d’abord un droit issu de la société (ou d’une fraction intéressée ou compétente de la société) et non pas des instances, quelles qu’elles soient, qui régissent cette société. En ce sens, la coutume n’est pas une règle posée délibérément par une volonté législatrice — comme une ordonnance royale ou une loi moderne —, mais une systématisation juridique spontanée de la vie ou de la pensée collectives.
D’autre part, l’ordre juridique coutumier implique un sentiment très fort de permanence et de durée : il repose sur l’idée que ce qui a été a, par là même, le droit d’être. En conséquence, la formation des usages, leur conservation, leur formulation juridique précise enfin, dans une coutume, constituent un tout indivisible.

La coutume n’est pas déclarative d’un nouvel état de droit. Elle ne crée ni ne décrète des règles nouvelles. Au contraire, par les liens directs et immédiats qu’elle établit entre l’ordre des faits et l’ordre juridique, elle constate des pratiques répétées — parfois inconsciemment — à la faveur d’un précédent ; ce précédent les fait surgir au grand jour et cristallise sur elles l’opinion publique ; la coutume les fixe en leur donnant consistance juridique et formulation consciente.

Le principe de masculinité ne surgit pas ex nihilo en 1316 et 1322. Dès avant cette époque, les faits manifestent déjà son existence. Aucune femme n’occupe la royauté sous les deux dynasties franques. Sous les Capétiens, jamais une fille, alors même qu’elle avait l’aînesse, ne reçut la Couronne. En 1270, Philippe le Hardi succède à son père. Sa sœur, pourtant aînée de quatre ans, se trouve écartée. En 1316 même, nul n’imagine, comme possible candidate, Isabelle, aînée de Philippe V de deux ans. Loin de résulter d’une quelconque incapacité civile — les femmes peuvent être régentes —, l’exclusion des femmes s’explique par une tradition depuis longtemps admise.

Origine de la loi de masculinité dans la fonction royale*

Allons plus loin encore : parmi les raisons qui rendent compte de cette tradition, ne peut-on voir figurer en bonne place les exigences postulées par la fonction royale ? Si les filles sont plus ou moins consciemment repoussées, c’est peut-être en raison des fonctions guerrières du prince, mais surtout du sacre dont la vertu infuse à la fonction royale — fonction avant tout justicière — un aspect quasi sacerdotal. L’onction royale est étroitement calquée sur la consécration épiscopale. Une femme n’a donc pas plus accès au ministerium regis qu’au ministère sacerdotal. Si les raisons politiques ont eu leur part dans les événements de 1316-1322, les inspirations directrices nées de l’opinio cammunis ne doivent pas être mésestimées.

PRINCIPE D’AGNATION (ou lien de parenté par les ancêtres masculins)*

La crise successorale de 1328*

Faute d’héritier mâle en ligne directe, l’exclusion des filles joue en 1316 et 1322 au bénéfice des frères du roi défunt. Mais en 1328, la mort de Charles IV, troisième fils de Philippe le Bel, sans autre héritier que des filles, ouvre une nouvelle crise successorale, plus importante par ses conséquences politiques — elle déclenche en 1340 la guerre de Cent Ans — que par le problème de droit soulevé.
Qui doit-on préférer, parmi les candidats mâles possibles ?
– Si l’on veut que le roi soit choisi dans la ligne directe descendant des Capétiens, le parent le plus proche est Édouard III d’Angleterre, neveu des trois derniers rois par sa mère Isabelle et, par conséquent, parent au troisième degré mais en ligne féminine.
– Si l’on désire, au contraire, respecter les conséquences du principe de masculinité, il faut choisir, en ligne collatérale masculine, l’un des deux cousins germains du dernier roi, Philippe de Valois ou Philippe d’Évreux, parents au quatrième degré.

En raison de la proximité du degré, le droit successoral semble donner avantage à Édouard III. Cependant cette proximité ne peut être admise qu’à condition que la mère de cet éventuel successible puisse servir de « pont et planche », c’est-à-dire transmettre un droit qu’elle n’aurait pas exercé. Les partisans de la parenté masculine rétorquent à cela qu’Isabelle, exclue comme toutes les filles de la succession royale, n’a jamais possédé le moindre titre à succéder. L’inexistence du titre entraîne l’inexistence d’une transmission.

La solution retenue*

La question successorale fut tranchée — sans opposition jusqu’en 134014 — par une assemblée de dignitaires dans le sens de la logique incluse dans la solution de 1316, celle de la tradition de masculinité, maintenant bien verrouillée par ce nouveau précédent. C’est donc à un collatéral par la ligne masculine qu’est revenue la Couronne. En 1328, Philippe de Valois et Philippe d’Évreux avaient la même proximité de degré. C’est alors la primogéniture qui a déterminé le successible : Philippe VI de Valois.

La Couronne est par conséquent dévolue, à l’infini, à l’aîné de la branche collatérale aînée, c’est-à-dire de celle qui se rattache au roi défunt par l’ancêtre le plus rapproché.

Cette dévolution en ligne collatérale avec primogéniture jouera — outre les successions déjà signalées de frère à frère en 1316, 1322, 1560 et 1574 — entre cousins parfois éloignés : en 1498, Louis XII est cousin au cinquième degré ; en 1589, Henri IV est parent du roi défunt au vingt et unième degré. Au début du XVIIe siècle, Antoine Loysel pourra écrire :

En France, le royaume ne peut tomber en quenouille.

La coutume de masculinité, précisée et fixée entre 1316 et 1328, ne sera jamais contestée. Deux événements majeurs en témoignent.
– En 1420, dans le traité de Troyes qui exhérède le dauphin, Charles VI ne songe pas à sa fille aînée pour lui succéder ; la mariant à Henri V d’Angleterre, il fait de ce dernier son successeur en l’adoptant : paradoxal hommage à l’hérédité et à la masculinité !
– En juin 1593, le fameux arrêt de règlement du parlement de Paris dit arrêt Lemaistre ou « de la loi salique » rappellera avec force aux ligueurs l’inviolabilité de cette dernière15. Voilà qui annonce la dernière règle de dévolution spécifique — au sens strict — de la Couronne de France.

LOI DE CATHOLICITÉ

La crise successorale de 1584*

Cet ultime principe, la loi de catholicité, a été précisé dans les difficiles années du conflit politico-religieux de la fin du XVIe siècle16.

En 1589, l’assassinat de Henri III ouvre une nouvelle crise de succession. Le successeur désigné par la coutume de masculinité et de collatéralité est le chef de la maison de Bourbon, qui descend de Robert de Clermont, sixième fils de Louis IX. Il est certain que Henri de Navarre aurait succédé sans obstacle s’il avait été catholique. Mais sa religion, depuis qu’il est successible — le duc d’Anjou, frère de Henri III, est mort en 1584 —, suscite de la part du parti catholique de la Ligue un revirement d’opinion sur la coutume de masculinité : ne doit-on pas renoncer à ce principe afin d’assurer la candidature d’un prince catholique ?

Poussé par des États généraux ligueurs, Henri III avait ajouté aux coutumes constitutionnelles en vigueur une nouvelle — mais l’était-elle vraiment ? — loi fondamentale qu’il avait promulguée sponte sua avec l’assentiment des États pour lui donner un plus grand retentissement. C’est la loi de catholicité, exceptionnellement écrite et jurée dans l’édit d’Union de juillet 1588.

Dès la mort de Henri III, les ligueurs s’en autorisent pour proclamer roi, sous le nom de Charles X, le cardinal de Bourbon, oncle de Henri de Navarre et le plus proche collatéral du roi défunt après son neveu huguenot. Ce qui n’était encore qu’entorse grave à la loi salique devient bientôt violation flagrante au nom de la catholicité : au décès du prétendu Charles X en 1590, la Ligue, faisant fi de certains Bourbons catholiques mais alliés politiques de Henri de Navarre, entreprend de faire de la loi de catholicité la loi fondamentale par excellence. Elle présente la candidature de Claire-Isabelle, fille de Philippe II d’Espagne et petite-fille par sa mère de Henri II.

La solution retenue*

Double violation de la coutume de masculinité, qui provoque la réaction du parlement de Paris. Aux termes de l’arrêt Lemaistre, rien ne peut être fait « au préjudice de la loi salique et autres lois fondamentales du royaume de France ». La réplique est d’autant plus forte qu’elle réaffirme dans ses débuts, et non moins nettement, la loi de catholicité. Le but de l’arrêt est politique. Il convient de rappeler le titre de Henri de Navarre à succéder, tout en l’invitant à abjurer la religion réformée. On sait que ce dernier franchit le pas en juillet 1593, son abjuration lui ralliant la majorité d’une opinion restée légitimiste.

L’arrêt Lemaistre est très révélateur de la conception qu’on se fait au XVIe siècle de la loi de catholicité, et par conséquent de son rang dans le corpus des lois fondamentales. Consacrée par l’abjuration de Henri IV, la règle avait vu ses bases dégagées par les États de Blois de 1577 et 1588.

Les États de Blois de 1577 et 1588 rappellent la loi*

Dès 1577, alors que la situation n’offrait aucune urgence, Henri III étant marié depuis peu et ayant un successible en la personne de son frère le duc d’Anjou, les États signalent à Henri de Navarre que la religion catholique

n’est point seulement l’ancienne coutume, mais la principale et fondamentale loi du royaume.

Les députés fournissent une juste analyse de la Loi fondamentale : une coutume qui s’induit de l’état moral et de la pratique religieuse du royaume depuis toujours. Une coutume originaire, en quelque sorte, indissociable des origines sacrées de la royauté française.

Les États de 1588 ne proclament pas une loi nouvelle mais une règle latente depuis le baptême de Clovis et chaque fois rappelée, depuis les Carolingiens, dans la cérémonie du sacre (cérémonie qui certes n’est pas constitutive du pouvoir royal, mais qui en définit assez l’esprit)17.

Encore une fois, il ne s’agit, à l’occasion d’une difficulté pratique, que de réaffirmer officiellement un principe menacé. La loi de catholicité, dans ces conditions, ne peut être considérée comme un appendice circonstanciel : elle est une règle prenant rang parmi les lois fondamentales de la Couronne. Mais quel rang ? La réponse des ligueurs est connue : cette règle est la norme supérieure à toute autre.

L’arrêt Lemaistre précise les rapports entre loi de catholicité et loi salique*

L’arrêt Lemaistre clôt cette interprétation forcée. Les rapports entre la loi de catholicité et la loi salique ne sont pas d’ordre conflictuel ou hiérarchique ; en mentionnant l’une et l’autre sans établir de primauté, il les considère comme également nécessaires et complémentaires.
– La loi salique traduit la nature profonde, le mouvement intérieur propre à l’exercice de la fonction royale,
– la loi de catholicité exprimant pour sa part une exigence postulée par la source divine du pouvoir.
En d’autres termes, à l’égard de la succession à la Couronne, elles ont entre elles une relation de consubstantialité. Le conflit entre masculinité et catholicité, plutôt que traduire une situation de non-droit tranchée par les circonstances, offre l’unique occasion de saisir sur le vif l’étroite connexité entre les diverses lois fondamentales.

Sans nier le réalisme politique de Henri IV, c’est vraisemblablement ce que lui-même ou son entourage a compris. Avant son abjuration, Henri IV n’en était pas moins le successeur légitime, même si la loi de catholicité lui interdisait d’être le roi légitime. À supposer que le Béarnais eût persévéré dans sa foi, la loi salique suffisait à interdire toute désignation d’un autre successeur. Cette situation aurait simplement rendu nécessaire l’établissement d’une régence d’attente — ou d’absence —, solution nullement exceptionnelle même si elle n’était pas sans inconvénients.

Bref, la loi de succession désigne le roi de droit, mais celui-ci ne peut devenir roi d’exercice que sous condition suspensive de sa catholicité18.

La succession de France : une réalité statutaire

Le régime de dévolution de la Couronne suit des règles précises et rigoureuses. Hérédité de mâle en mâle avec primogéniture, collatéralité au bénéfice du plus proche parent par les mâles du roi défunt, catholicité enfin, donnent à la succession royale de France des traits qui lui sont propres.
À ces règles de dévolution proprement dites vient s’ajouter au XVe siècle un dernier principe — en vérité impliqué par elles — se rapportant au statut même de la Couronne. Ce principe — celui d’indisponibilité — et le corollaire qui vient étroitement s’y greffer — la continuité de la Couronne — achèvent de bâtir l’armature constitutionnelle de cette dernière.

PRINCIPE D’INDISPONIBILITÉ

Distinction entre la Couronne et la personne du prince*

Une fois de plus, un principe important est non pas créé, mais révélé à l’occasion d’un événement décisif. Ce principe préserve l’assise même de la monarchie et fait de la Couronne une réalité de droit public en la désignant comme ce qu’elle est : un État. Un État placé hors de portée de toute volonté individuelle, fût-elle celle du prince lui-même.

Depuis le XVIe siècle, le roi a plusieurs fois proclamé la supériorité de la respublica sur sa personne. Par là même il a eu l’occasion de marquer que la fonction royale et les règles qui en régissent la transmission ne sont pas la chose du roi mais les attributs de la Couronne. Ainsi François Ier dans l’édit de Madrid en 1525, Louis XIV dans un factum rédigé au moment de la guerre de Dévolution, l’édit de 1717 sur les princes légitimés insistent sur la servitude que la fonction royale fait peser sur la maison capétienne, servitude bien résumée dans l’édit de février 1771 qui précise la portée des lois fondamentales de succession, « institution que nous sommes dans l’heureuse impuissance de changer »19.

La crise de 1420, ou traité de Troyes*

L’événement qui fut à l’origine de ce principe d’indisponibilité est le traité de Troyes signé en mai 1420 entre Charles VI et Henri V d’Angleterre. Dressé au plus fort d’une guerre civile mêlée de guerre étrangère, ce document diplomatique repousse expressément le dauphin de la succession au trône et déclare Henri V fils adoptif de Charles VI, l’investissant par là même d’un titre à succéder. Les règles coutumières de succession n’étaient-elles donc pas à l’abri de l’arbitraire du prince ? Il convenait de préciser avec netteté que ces règles étaient supérieures à la volonté royale, d’en proclamer l’intangibilité et l’indisponibilité.

La solution retenue de Jean de Terrevermeille*

C’est cette tâche que s’assigne un juriste languedocien, Jean de Terrevermeille, en 1419, un an avant la conclusion du traité de Troyes (mais ce dernier était l’aboutissement d’un processus déjà engagé de rejet du dauphin). Son analyse de la succession statutaire (et donc indisponible) est très vite officielle et devient une loi fondamentale de la Couronne.

Que dit ce juriste ? Essentiellement que la succession royale, titre de légitimité du pouvoir, est régie par une coutume spéciale dont le contenu est irréformable et qui désigne impérativement le dauphin Charles (futur Charles VII). Insistons sur ces deux aspects.

La succession royale est coutumière*

Terrevermeille met d’abord en relief la nature coutumière de la succession royale. À cette fin, il donne pour la première fois une définition de la coutume royale. La coutume, formée au gré des nécessités, adapte les données existantes qui en découlent en les explicitant et en les perfectionnant lorsque certaines exigences politiques ou juridiques le requièrent. La coutume est donc une source de droit qui émane directement de l’ordre du royaume, d’un ordre juridiquement indépendant de tout ordre constitué antérieur (et si ordre constitué il y a, il l’a été par la coutume elle-même…). Dans ces conditions, la coutume apparaîtra comme une objectivation juridique sécrétée par la communauté politique tout entière. C’est assez dire que cette source de droit, inscrite dans la membrure du royaume, est supérieure à toute raison ou volonté individuelle qui chercherait à en modifier le contenu. La coutume s’impose à quiconque.

La loi de succession est irréformable et désigne impérativement le successeur*

En conséquence, leur mise en forme par la coutume a donné aux règles de la succession royale une force objective qui les a arrachées, en fonction des fins particulières de la Couronne, à l’action possible de volontés individuelles. La succession de France ne ressemble en rien à une succession privée. Loin d’être patrimoniale ou héréditaire, elle est une succession publique, « quasi héréditaire » ou, mieux, successive.

Ce statut coutumier, qui établit une telle succession exorbitante du droit commun, emporte de remarquables conséquences.
– Dans une succession privée, la volonté du défunt a pu modifier la succession ab intestat en instituant un héritier par testament20 ; les héritiers peuvent manifester leur volonté de refuser les effets de l’hérédité. Toutes choses impossibles dans le royaume : le statut coutumier fixe un mécanisme successoral auquel nul ne peut faire violence ; ni le roi, ni non plus l’« héritier ».
– Ce dernier possède, en vertu de la coutume, un droit acquis à succéder que seule explique sa filiation, c’est-à-dire le droit du sang. Ce jus sanguinis fait du successeur un héritier nécessaire, ainsi appelé parce qu’il prend simplement la place de son père une fois celui-ci disparu. Et cela quel que soit son degré de parenté avec le roi défunt : l’héritier est souvent le fils aîné, mais à défaut tout collatéral mâle selon la proximité de degré, au besoin jusqu’à l’infini.
– Peu importe le degré de parenté de l’appelé, puisque sa vocation successorale l’assimile au fils aîné. En d’autres termes, un collatéral n’est pas reconnu par la coutume comme possible titulaire de la Couronne en raison de son degré de parenté, mais parce que, vis-à-vis du roi régnant, il est dans la position du successeur direct. Fils aîné ou collatéral de la branche aînée suivante, l’héritier nécessaire est toujours le primogenitus.

En bref, par la force du statut coutumier, la Couronne et ses règles de dévolution forment un ensemble indisponible. Ce principe, explicitement invoqué dès 143521, circule vers 1445 dans l’entourage de Charles VII22 et se fixe à partir de cette date dans le droit monarchique. Aucun juriste ultérieur ne s’en éloignera, et l’on répétera à l’envi les formules mêmes de Jean de Terrevermeille.

Tous les auteurs, comme l’opinion publique, insistent alors sur plusieurs corollaires dont certains vont connaître d’intéressants prolongements à partir du XVIe siècle.

Corollaire I : le roi est dans l’impuissance de renoncer à la Couronne*

Le premier d’entre eux a trait à l’impossibilité pour le roi régnant de disposer du royaume. Installé à sa tête par la vertu de la coutume qui s’impose à lui, le roi est dans l’impuissance de renoncer à la Couronne. La question se posa en 1525 lorsque François Ier, captif à Madrid après sa défaite à Pavie, prépara un édit d’abdication en faveur du dauphin. Le parlement de Paris lui fit savoir qu’un tel acte serait contraire au principe d’indisponibilité : le ministère royal ne se résigne pas, c’est ce que dicte à son titulaire la coutume du royaume. De la même façon, les abdications en 1830 de Charles X et de son aîné Louis-Antoine, duc d’Angoulême, ne furent que d’opportunité et leurs auteurs, pas plus que leur « bénéficiaire » le duc de Bordeaux (futur comte de Chambord), ne les considérèrent jamais comme valides23.

Corollaire II : le roi est dans l’impuissance d’amoindrir le royaume*

La seconde manifestation de cette inaptitude à disposer du royaume — à la différence du père de famille, autorisé par le droit privé à disposer de son patrimoine — est l’impossibilité pour le roi d’amoindrir le royaume dans sa substance tant juridique que territoriale, au détriment des prérogatives de son successeur.

L’intégrité territoriale du royaume est un concept qui remonte au début du XIVe siècle et s’épanouit au XVIe siècle jusqu’à acquérir une nature juridique autonome, sanctionnée en 1566 par l’ordonnance de Moulins : c’est la loi fondamentale d’inaliénabilité du domaine de la Couronne.
On sait qu’à cette dernière loi trois tempéraments sont apportés, dont l’un intéresse la succession royale : c’est la constitution d’apanages, fiefs (de statut dérogatoire, d’ailleurs) concédés aux puînés sur le domaine en compensation de leur exclusion de la Couronne au profit du seul primogenitus24.

Quant au maintien de l’intégrité des prérogatives du successeur, deux événements viennent au XVIIe siècle en souligner l’importance. À deux reprises le roi, par des dispositions testamentaires, a restreint les prérogatives de son héritier mineur en établissant un Conseil de régence et en fixant ses règles de fonctionnement. En 1643 comme en 1715, le Parlement de Paris annule ces dispositions comme contraires aux lois fondamentales. Le roi empiétait sur les prérogatives de son successeur en ne lui laissant pas l’exercice entier de ses droits de souverain ; en outre, le prince oubliait qu’en France un roi, même mineur, est toujours réputé majeur.

Corollaire III : l’héritier nécessaire a une aptitude inamissible à accéder au trône*

D’autres conséquences, tout aussi nécessaires, montrent l’autonomie de la succession royale à laquelle la coutume statutaire rive chaque roi et chacun de ses successeurs.

La volonté du monarque ou de l’héritier est bridée toutes les fois qu’elle irait à l’encontre de l’ordre de dévolution de la Couronne. Ainsi l’héritier nécessaire a une aptitude inamissible à accéder au trône. Jamais le roi ne pourra l’exhéréder, le droit acquis de cet héritier le lui interdisant.
– Les clauses du traité de Troyes sont nulles.
– Tout aussi nulle aurait été l’exhérédation pour ingratitude du futur Louis XI, à laquelle aurait songé Charles VII au dire de Choppin25 : l’indignité du successeur, quelle qu’elle soit, ne saurait l’emporter sur son droit acquis à la Couronne26.
– Nulle enfin la disposition de l’édit d’Union de 1588 qui déclare le cardinal de Bourbon premier prince du sang et parent le plus proche habilité à succéder, excluant ainsi Henri de Navarre.

Corollaire IV : le roi ne peut pas modifier l’ordre de succession*

Le roi ne pourrait pas davantage modifier l’ordre de succession en cherchant à y intégrer de nouveaux héritiers ou en contraignant un successeur à renoncer à son droit. Deux événements éloquents illustrent cette impuissance radicale à bouleverser la coutume.

Le roi ne peut ajouter de sa propre initiative de nouveaux héritiers à ceux que la coutume désigne impérativement. L’affaire des bâtards légitimés de Louis XIV le montre à l’évidence. Pour prévenir une éventuelle défaillance de sa lignée, durement éprouvée à la fin du règne, le Grand Roi, par un édit de juillet 1714, déclara habiles à succéder ses deux bâtards, le duc du Maine et le comte de Toulouse, qu’il avait antérieurement légitimés. Se donner des successeurs par légitimation s’inscrit en violation de la loi de succession. C’est une façon d’agir qui non seulement s’oppose à l’ordre statutaire, mais, en outre, habilite à succéder des bâtards auxquels même la légitimation ne saurait conférer un jus sanguinis27. En juillet 1717 le Conseil de régence rendra un édit annulant la décision du roi défunt, au motif qu’il ne pouvait attribuer à des descendants de naissance illégitime une vocation successorale contraire aux exigences de la coutume28.

Toujours parce que l’héritier nécessaire, quelle que soit sa place dans l’ordre successoral, jouit d’un droit acquis à succéder, le roi régnant ne peut le faire renoncer à ce droit. Déjà, en 1457, Charles VII avait entendu priver le duc d’Alençon de son droit successoral29.

Nullité des renonciations de 1713 lors du traité d’Utrecht*

Mais l’attention de l’historien se fixe surtout sur la renonciation de 1713, tout aussi nulle et que nous examinerons plus loin. Aucune renonciation n’est valable au regard des lois fondamentales. Elle viole la coutume constitutionnelle émanant de l’ordre même du royaume. Cette renonciation a beau revêtir la forme de lettres patentes, ces lettres royales, même enregistrées au Parlement, même prises en raison de nécessités internationales, ne peuvent, ainsi que tout acte issu de la volonté législatrice du monarque, parce que de valeur juridique moindre, déroger aux lois fondamentales constitutives d’un ordre juridique supérieur. C’est là — et les publicistes modernes le savent bien — le critère des constitutions rigides qu’un texte législatif ordinaire ne peut ni battre en brèche ni frapper de péremption.

Émanées de la coutume, ces lois fondamentales fixent le statut de la Couronne et de son titulaire. Attenter à cette coutume serait attenter au statut de la Couronne et ôter toute signification à la fonction royale en lui retirant son caractère de fonction « publique » gardienne et réalisatrice de l’intérêt commun. Admettre les renonciations, c’est faire perdre à la monarchie le bénéfice d’efforts séculaires qui lui ont permis, avec l’élaboration des lois fondamentales, de profiler d’abord, d’asseoir ensuite le concept juridique d’État. Par là même, nous en arrivons au dernier aspect de la coutume statutaire, qui, tout autant que l’indisponibilité, sert d’assise à l’État monarchique — comme à tout État — : le principe de continuité.

CONTINUITÉ DE LA COURONNE

le problème du vide juridique entre la mort du roi et le sacre de son successeur*

Pendant longtemps le sacre a fait le roi. Un inconvénient ne manquait pas d’en résulter dès lors que la pratique du sacre anticipé avait cessé avec Philippe Auguste : entre la mort du roi et le sacre de son successeur existait un vide juridique.

Les édits de 1403 et 1407*

La royauté a progressivement entrepris de combler ce vide. Philippe III, en 1270, est le premier à avoir daté ses actes à partir de la mort de son prédécesseur et non de son propre sacre. Surtout, en 1403 et 1407, deux édits rendus par Charles VI consacrent l’instantanéité de la succession. S’inspirant peut-être d’une institution de droit privé — la saisine héréditaire, par laquelle, selon l’adage « le mort saisit le vif », l’héritier est saisi de plein droit de l’hérédité par la mort du de cujus —, ces textes déclarent que le successeur du roi défunt est roi dès la mort de son prédécesseur, sans qu’il se produise la moindre interruption dans la fonction royale. Le seul fait de la mort du roi suffit à saisir son successeur, quel que soit l’âge de ce dernier et sans le préalable du sacre.

La justification doctrinale de Jean de Terrevermeille*

Ces textes vont recevoir, peu de temps après, une consécration doctrinale. Jean de Terrevermeille, l’auteur même de la théorie statutaire, rattache directement l’instantanéité de la succession au droit acquis du dauphin résultant de la coutume. Cette coutume, en effet, reconnaît dans le droit de filiation le fondement du droit acquis. Or le droit de filiation est renforcé par la croyance dans l’identité de nature entre le roi et le primogenitus. La nature royale est transmise de père en fils par le sang (elle est évidemment réversible sur la tête de tous les collatéraux de même souche).

Les conséquences d’une telle analyse sont évidentes.

En premier lieu, le roi se perpétue dans son successeur. Il n’est pas une personne physique suivie d’autres. Il est une lignée, une personne immatérielle qui se profile derrière une succession de personnes charnelles. Ainsi aboutit-on à dépersonnaliser la fonction royale, à la séparer de la personne physique de ses titulaires.

Ensuite — et ceci découle de cela — le successeur ne peut être un héritier au sens du droit commun. Il est plutôt le support charnel de la forme royale qu’il reçoit, à travers son prédécesseur, dès le jour de sa naissance. Cette prédestination, qui le fait appartenir à une « personne » royale immatérielle, rend compte de la radicale impossibilité de modifier sa situation d’héritier nécessaire. La mort du roi régnant ne lui confère pas la qualité royale mais actualise en lui cette dernière, détenue jusqu’alors de façon latente.

« le roi ne meurt jamais en France »*

Cette justification doctrinale résultant de la coutume statutaire s’est traduite dans l’adage « le roi ne meurt jamais en France ». Celui-ci trouve son expression concrète dans un rite oral qui se fixe au XVIe siècle et qui voulait que l’on prononçât la formule « le roi est mort, vive le roi », signifiant que la mort de la personne physique du roi ne faisait pas mourir la personne royale.

Trois corollaires s’ensuivent.
1 – La permanence du roi, l’absence de toute discontinuité entre deux règnes — n’y a-t-il pas, au fond, un seul règne continu ? — s’affirment au détriment du sacre. Si l’opinion publique reste longtemps fidèle à l’idée qu’il n’y a de roi que par le sacre, il n’en demeure pas moins que, dans le droit public de la monarchie à partir du XVe siècle, l’onction n’a plus la portée juridique qu’on lui connaissait auparavant, même si elle reste essentielle. Le droit du sang et la naissance font maintenant le roi ; le sacre, lui, constitue toujours dans le roi l’autorité venue de Dieu30.
2 – Deuxième corollaire : la « personne » royale est, par évidence, toujours le siège d’une plénitude de pouvoir. Le jeune roi, même « mineur » et nonobstant l’organisation d’une régence, est donc toujours réputé majeur ; les actes intervenus durant la régence sont passés directement en son nom31.
3 – Enfin, la continuité de la Couronne emporte comme conséquence que le nouveau roi est tenu par tous les actes passés par son prédécesseur.

Conclusion*

Voilà, tracé à larges traits, quel était le droit royal français : un ensemble cohérent, constitué par des « lois fondamentales » étroitement imbriquées. Il ne laisse guère de doutes aujourd’hui sur la controverse successorale.

  1. Lois fondamentales et succession de France, Diffusion Université Culture www.sciencehistorique.com, Paris, 1984.
  2. Louis de Bonald, Théorie du pouvoir politique et religieux, dans Œuvres, éd. Le Clère, t. 1, p. 210. Lire aussi Joseph de Maistre, « Essai sur le principe générateur des constitutions politiques », dans Œuvres complètes, Lyon, Vitte, t. 1, 2e tirage, 1891, p. 227 ss.
  3. L’expression apparaît pour la première fois, semble-t-il, dans le manifeste du parti « politique » en 1575. Lors du lit de justice du 15 juin 1586, le président de Harlay distingue en toute clarté « deux sortes de lois : les unes sont les ordonnances des rois qui se peuvent changer selon la diversité des temps et des affaires, les autres sont les ordonnances du royaume qui sont inviolables […] » La formule « loi fondamentale » est reprise en 1588 dans l’édit d’Union qui pose les bases de la catholicité du prince. Elle est couramment utilisée aux XVIIe et XVIIIe siècles. La « loi fondamentale » est à l’origine du concept de constitution dans notre ancien droit public : c’est en ce sens que l’entend déjà une déclaration royale du 26 avril 1723.
  4. Certains publicistes ont tenté d’allonger la liste des lois fondamentales. De même les États généraux de 1614 prétendirent-ils faire proclamer comme loi fondamentale l’indépendance totale du roi vis-à-vis de la papauté. Dans d’autres cas, on a vu dans la « découverte » de nouvelles prétendues « lois » une manière commode de limiter les prérogatives du prince au profit, par exemple, des parlements. Mais ces prétentions n’ont jamais été que des « ballons d’essai ».
  5. On se reportera particulièrement à Jean Barbey, La fonction royale, essence et légitimité, d’après les Tractatus de Jean de Terrevermeille, Paris, Nouvelles éditions latines, 1983 ; on trouvera d’utiles matériaux dans Bernard Basse, La constitution de l’ancienne France, Liancourt, Les Presses Saint-Louis, 1973.
  6. Le cas se produit deux fois au cours de la période. En 1017, Robert fait élire et sacrer son fils Hugues, puis, après la mort de celui-ci, son second fils Henri Ier en 1027. En 1129, Louis VI associe son fils Philippe, puis son puîné — Louis VII — en 1131.
  7. Hugues Capet et ses successeurs n’ont rien inventé en la matière : certains Carolingiens avaient déjà fait sacrer leur fils de leur vivant.
  8. L’élection laissera jusqu’à Louis XIV une trace, tout à fait secondaire, dans la cérémonie du sacre, que Jean Bodin, par exemple, relève au XVIe siècle (La République, Liv. VI, ch. 5) : les évêques de Beauvais et de Laon, à un moment donné, soulèvent le roi et demandent aux assistants s’ils l’acceptent comme souverain ; la foule crie : « Amen ! Fiat ! Noël ! Noël ! » (voir Aimé Bonnefin, Sacre des rois de France, Limoges, 1982).
  9. Nombreux exemples dans E. Glasson, « Le droit de succession au moyen âge », Nouvelle Revue Historique de Droit français et étranger, t. XVI. 1892, p. 543 ss. Notons également que les Libri Feudorum, compilation féodale lombarde, posent la règle du partage égal du fief entre les enfants mâles.
  10. Déjà les évêques carolingiens avaient inspiré à Louis le Pieux, en 817, l’Ordinatio Imperii par laquelle l’empereur rompait avec la traditionnelle pratique du partage au bénéfice de son fils aîné Lothaire, seul futur empereur. Cette tentative éphémère fut, on le sait, ruinée lors du traité de Verdun en 843.
  11. Cette admission des femmes à la succession aux fiefs doit être nuancée. Dans certaines coutumes — Normandie, entre autres — le privilège de masculinité s’étend à tous les biens mêmes non féodaux. Ensuite, certains grands fiefs sont réputés « masculins » et ne peuvent échoir à une femme. En outre, même dans les fiefs « féminins », les femmes ne sont pas mises sur le même pied que leurs frères. À égalité de degré, elles sont exclues (Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, no 470 ; Jacques d’Ableiges, Grand Coutumier, II, 25 ; Nouvelle Coutume de Paris, art. 25). Dans certaines coutumes, la fille est préférée au frère du défunt mais écartée par le fils de celui-ci (Boutillier, Somme rurale, tit. 78 ; Coutume de Paris du XIIIe siècle ; etc.).
  12. En vérité, il semble que la loi salique établisse un régime de préférence des fils, et non d’exclusion totale des filles. D’ailleurs, ses dispositions ont très vite choqué : dès la fin du VIIe siècle, dans les Formules de Marculf (II, 12), il est permis au père de rappeler à la succession ses filles à égalité avec ses fils pour tout ce qui concerne la « terra paterna ».
  13. En toute rigueur juridique, l’existence d’une coutume suppose celle de deux éléments bien distincts : un élément matériel, encore dit objectif ou de fait, le corpus, l’usage, caractérisé par la répétition (mais cette exigence est relative et varie selon les domaines), la durée, la constance et la clarté ; en second lieu un élément immatériel ou psychologique, subjectif, l’animus, la conviction du caractère juridique de cet usage (voir Stéphane Rials, « Réflexions sur la notion de coutume constitutionnelle », Revue administrative, 1979, p. 265 ss.).
  14. Édouard III ne revendique le titre de roi de France qu’en 1340. Dans son manifeste, il affirme qu’il est dans la première année de « son règnement en France ».
  15. On reviendra plus loin sur cette importante décision.
  16. Sur cette question, voir ses aspects politiques dans Robert Villers, « Aspects de la loi de catholicité », Revue Historique de Droit français et étranger, 1959, p. 196-213. Sur la controverse juridique et doctrinale voir C. Collot, L’école doctrinale de droit public de Pont-à-Mousson, Paris, 1965, p. 286 ss. et L.P. Raybaud, La royauté d’après les œuvres de Matteo Zampini, Travaux et recherches de la Faculté de Droit de Paris, 1965, surtout, p. 171-180.
  17. Voir plus loin.
  18. Trois compléments doivent être fournis, concernant la loi de catholicité.
    – Tout d’abord, si le roi doit être catholique, la question du contenu de sa foi relève de Dieu et de sa conscience seuls. Tant qu’il ne porte pas atteinte aux grands édifices dogmatiques et institutionnels de l’Église, il n’appartient pas à celle-ci de remettre en cause la légitimité du roi. Les rois excommuniés n’en sont pas moins demeurés rois.
    – En second lieu, de l’avis des légistes anciens et modernes (mais ce point vaudrait d’être creusé et, peut-être, partiellement nuancé), la théorie statutaire s’oppose au droit canonique sur un point : elle n’admet pas la légitimation par mariage subséquent, qui consiste à traiter comme enfant légitime celui qui est né hors mariage pourvu que le père régularise son union par un mariage avec la mère de l’enfant. C’est l’adage On naît prince du sang, on ne le devient pas.
    – Enfin, la loi de catholicité implique que le successible soit issu d’un mariage canoniquement valable. D’où l’exclusion des bâtards de la succession de France (voir par exemple Saguez-Lovisi, Les lois fondamentales au XVIIIe siècle, recherches sur la loi de dévolution de la Couronne, Paris, P.U.F., 1984, p. 33 ss.). C’est poser le délicat problème des Bourbon-Busset, sur lequel l’essentiel est dit par M. Hervé Pinoteau (Héraldique capétienne, réimpr., éd. La Perrière, 1979, p. 41 ss.). Louis de Bourbon, évêque titulaire de Liège mais non encore clerc (il ne sera sacré que plus tard), avait connu une jeune femme, de l’illustre famille des Gueldre selon certains (mais la chose n’est pas prouvée). Il en eut des enfants ; mais l’avait-il épousée ? Les Bourbon-Busset contemporains le prétendent, sans l’établir. Toutes les recherches sont demeurées infructueuses. La vie commune n’est pas même prouvée. Louis reçut peu après les ordres. S’il y avait eu mariage, il aurait fallu obtenir le consentement de son épouse qui aurait dû se retirer obligatoirement dans un couvent, ce qui n’aurait sans doute pas manqué de laisser des traces.
    Pendant longtemps, les Busset ont accepté leur prestigieuse bâtardise et ont porté des armes de bâtards. À la mort de Henri III en 1589, il n’y eut de leur part aucune velléité de succéder. Les difficultés du temps — illustrées par l’épisode « Charles X » — leur en offraient pourtant l’opportunité.
    Notons qu’il y eut d’autres branches bâtardes disparues aujourd’hui (Anjou, Bourgogne, Orléans, Longueville, Bourbon-Malause). Aucune ne fut jamais mise en avant pour la succession..
  19. Isambert, Recueil des anciennes lois françaises, t. XXII, p. 515. L’édit de 1771 reprend l’affirmation qui figure dans l’édit de 1717 sur les princes légitimés.
  20. Il s’agit ici du droit successoral romain et coutumier, et non du droit contemporain où la liberté de tester, rarement absolue au demeurant (même autrefois), a été mise à mal.
  21. Notamment dans les milieux bourguignons qui cherchent à faire la paix avec le roi de France (voir Dom Plancher, Histoire… de Bourgogne, Dijon, 1781, t. IV, p. 151-157).
  22. Sous la plume de Jean Juvénal des Ursins, archevêque de Reims en 1449 et conseiller de Charles VII.
  23. Stéphane Rials, Le légitimisme, P.U.F., « Que sais-je ? », 1983, p. 16.
  24. Cette pratique des apanages, à laquelle la royauté eut très tôt recours, en détournant les puînés d’entreprendre contre les droits de l’aîné, consolide le principe de primogéniture et celui, lié, d’indivisibilité de la Couronne. Les deux autres exceptions sont les engagements du domaine en temps de guerre ou pour toute autre grave nécessité et l’existence d’un domaine casuel ou disponible constitué par les acquisitions territoriales faites depuis moins de dix ans.
  25. René Choppin, Trois livres du domaine de la Couronne, éd. 1574.
  26. À cet égard, il faut préciser que, contrairement au préjugé « séminaliste » entretenu et développé par certains, les descendants de Philippe Égalité, les Orléans, seraient parfaitement, successibles, mais à leur tour.
  27. Voir supra la question de l’exigence d’un mariage canoniquement valable.
  28. Isambert, op. cit., t. XXI, p. 147. Sur cette affaire, voir Saguez-Lovisi, op. cit.
  29. Charles Dumoulin, Commentarii in consuetudines parisienses, § 12. éd. 1624. I, 487.
  30. Voir l’ouvrage précité de A. Bonnefin.
  31. Les édits de 1403 et 1407 sur l’instantanéité de la succession s’intitulent d’ailleurs « édits sur la suppression des régences ».
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