Le commentaire du discours de la flagellation est un grand classique des travaux dirigés dans les facultés de droit et d’histoire. Ce corrigé proposé par le Professeur Franck Bouscau se révélera sûrement utile aux étudiants ainsi qu’à tous les curieux des institutions de la monarchie de l’Ancien régime. [La Rédaction]
Table des matières
Extrait du procès verbal
Extrait1 du procès-verbal de la séance royale du Parlement de Paris du 3 mars 1766 dite « séance de la flagellation ».
(Louis XV) « J’entends que la présente séance ne tire pas à conséquence (…) Messieurs, je suis venu pour répondre moi-même à toutes vos remontrances. Monsieur de Saint Florentin, faites lire cette réponse par un de vous ».
Ce fut le moins ancien des magistrats, M. Joly de Fleury qui en fit la lecture :
1– Ce qui s’est passé dans mes parlements de Pau et de Rennes ne regarde pas mes autres parlements ; J’en ai usé à l’égard de ces deux cours comme il importait à mon autorité et je n’en dois compte à personne (…)
2– Je n’aurais pas d’autre réponse à faire à tant de remontrances qui m’ont été faites à ce sujet, si leur réunion, l’indécence du style, la témérité des principes les plus erronés et l’affectation d’expressions nouvelles pour les caractériser, ne manifestaient les conséquences pernicieuses de ce système d’unité que j’ai déjà proscrit et qu’on voudrait établir en principe, en même temps qu’on ose le mettre en pratique.
3– Je ne souffrirai pas qu’il se forme dans mon royaume une association qui ferait dégénérer en une confédération de résistance le lien naturel des mêmes devoirs et des obligations communes, ni qu’il s’introduise dans la monarchie un corps imaginaire qui ne pourrait qu’en troubler l’harmonie ; la magistrature ne forme point un corps, ni un ordre séparé des trois ordres du royaume ; les magistrats sont mes officiers chargés de m’acquitter du devoir vraiment royal de rendre la justice à mes sujets, fonction qui les attache à ma personne et qui les rendra toujours recommandables à mes yeux. Je connais l’importance de leurs services : c’est donc une illusion, qui ne tend qu’à ébranler la confiance par de fausses alarmes, que d’imaginer un projet formé d’anéantir la magistrature et de lui supposer des ennemis auprès du trône ; ses seuls, ses vrais ennemis sont ceux qui, dans son propre sein, lui font tenir un tangage opposé à ses principes ; qui lui font dire que tous les parlements ne font qu’un seul et même corps, distribué en plusieurs classes ; que ce corps, nécessairement indivisible, est de l’essence de la Monarchie et qu’il lui sert de base ; qu’il est le siège, le tribunal, l’organe de la Nation ; qu’il est le protecteur et le dépositaire essentiel de sa liberté, de ses intérêts, de ses droits ; qu’il lui répond de ce dépôt, et serait criminel envers elle s’il l’abandonnait ; qu’il est comptable de toutes les parties du bien public, non seulement au Roi, mais aussi à la Nation ; qu’il est juge entre le Roi et son peuple ; que, gardien respectif, il maintient l’équilibre du gouvernement, en réprimant également l’excès de la liberté et l’abus du pouvoir ; que les parlements coopèrent avec la puissance souveraine dans l’établissement des lois ; qu’ils peuvent quelquefois par leur seul effort s’affranchir d’une loi enregistrée et la regarder à juste titre comme non existante ; qu’ils doivent opposer une barrière insurmontable aux décisions qu’ils attribuent à l’autorité arbitraire et qu’ils appellent des actes illégaux, ainsi qu’aux ordres qu’ils prétendent surpris, et que, s’il en résulte un combat d’autorité, il est de leur devoir d’abandonner leurs fonctions et de se démettre de leurs offices, sans que leurs démissions puissent être reçues.
4– Entreprendre d’ériger en principes des nouveautés si pernicieuses, c’est faire injure à la magistrature, démentir son institution, trahir ses intérêts et méconnaître les véritables lois fondamentales de l’État. Comme s’il était permis d’oublier que c’est en ma personne seule que réside la puissance souveraine, dont le caractère propre est l’esprit de conseil, de justice et de raison ; que c’est de moi seul que mes cours tiennent leur existence et leur autorité ; que la plénitude de cette autorité, qu’elles n’exercent qu’en mon nom, demeure toujours en moi, et que l’usage n’en peut jamais être tourné contre moi ; que c’est à moi seul qu’appartient le pouvoir législatif sans dépendance et sans partage ; que c’est par ma seule autorité que les officiers de mes cours procèdent, non à la formation, mais à l’enregistrement, à la publication, à l’exécution de la loi, et qu’il leur est permis de me remontrer ce qui est du devoir de bons et utiles conseillers ; que l’ordre public tout entier émane de moi et que les droits et les intérêts de la nation, dont on ose faire un corps séparé du monarque, sont nécessairement unis avec les miens et ne reposent qu’en mes mains.
5– Je suis persuadé que les officiers de mes cours ne perdront jamais de vue ces maximes sacrées et immuables, qui sont gravées dans le cœur de tous les sujets fidèles (…)
6– Les remontrances seront toujours reçues favorablement quand elles ne respireront que cette modération qui fait le caractère du magistrat et de la vérité, quand le secret en conservera la décence et l’utilité, et quand cette voie si sagement établie ne se trouvera pas travestie en libelles où la soumission à ma volonté est présentée comme un crime et l’accomplissement des devoirs que j’ai prescrits comme un sujet d’opprobre, où l’on suppose que toute la nation gémit de voir ses droits, sa liberté, sa sûreté, prêts à périr sous la forme d’un pouvoir terrible, et où l’on annonce que les liens de l’obéissance sont prêts à se relâcher ; mais si, après que j’ai examiné ces remontrances et qu’en connaissance de cause j’ai persisté dans mes volontés, mes cours persévéraient dans le refus de s’y soumettre, au lieu d’enregistrer du très exprès commandement du Roi (…). Si elles entreprenaient d’anéantir par leur seul effort des lois enregistrées solennellement, si enfin, lorsque mon autorité a été forcée de se déployer dans toute son étendue, elles osaient encore lutter en quelque sorte contre elle par des arrêts de défense, par des oppositions suspensives ou par des voies irrégulières de cessations de service ou de démissions, la confusion et l’anarchie prendraient la place de l’ordre légitime et le spectacle scandaleux d’une contradiction rivale de ma puissance souveraine me réduirait à la triste nécessité d’employer, tout le pouvoir que j’ai reçu de Dieu pour préserver mes peuples des suites funestes de ces entreprises.
7– Que les officiers de mes cours pèsent donc avec attention ce que ma bonté veut bien encore leur rappeler (…). Je ne permettrai pas qu’il soit donné la moindre atteinte aux principes consignés dans cette réponse (…)
Le texte complet du procès verbal du discours de la flagellation — ainsi qu’une reproduction PDF des pages des Remontrances du Parlement de Paris au XVIIIe siècle dont il est tiré — est disponible à cette adresse.
Commentaire de texte
Introduction
Le procès-verbal de la « séance de flagellation » relate un lit de justice, c’est-à-dire une séance au cours de laquelle le Roi est venu lui-même au Parlement pour imposer sa volonté. L’événement a eu lieu au Parlement de Paris, le 3 mars 1766. Le texte a été lu en présence et sur ordre de Louis XV par un magistrat. Le nom de « séance de la flagellation » a été donné à cet épisode parce que le rappel de son autorité par le Roi est apparu comme une punition ou une humiliation infligée au Parlement. L’épisode se situe au sein d’une période de contestation parlementaire.
L’on sait en effet que, sous l’Ancien Régime, les textes législatifs devaient, avant d’être applicables, être vérifiés par les cours souveraines, c’est-à-dire les plus grands tribunaux du royaume, notamment les Parlements. Ces cours avaient la possibilité, si elles trouvaient quelque chose à redire dans un édit ou une l’ordonnance, d’adresser des « remontrances au Roi », remontrances qui suspendaient l’exécution de l’acte. Si le Roi persistait dans son intention, il adressait à la cour des « lettres de jussion », c’est-à-dire un ordre d’enregistrement.
Mais souvent les cours persistaient dans leur position en présentant d’« itératives remontrances ». Pour mettre un terme au conflit, le Roi utilisait le procédé du lit de justice, c’est-à-dire d’un enregistrement forcé en sa présence ou en celle de son représentant. Le Roi reprenait alors momentanément le pouvoir délégué aux magistrats en se fondant sur le principe suivant lequel le mandataire n’a plus de pouvoir en présence du mandant. (adveniente principe, cessat magistratus).
L’enregistrement et les remontrances n’étaient qu’une technique juridique au service de la législation royale. Mais les parlements en ont fait à certaines époques une machine de guerre contre le pouvoir monarchique et une brèche dans l’absolutisme : ils pouvaient l’utiliser pour paralyser l’action gouvernementale et s’appuyaient parfois sur une opinion publique naissante.
Déjà une contestation s’était manifestée aux XVIe et XVIIe siècles, notamment à propos de la politique religieuse des rois (concordat de 1516, édit de Nantes…). Louis XIV avait cependant mis fin cette dérive en restreignant le droit de remontrance en 1667. Cependant, à sa mort, le Régent, qui voulait obtenir la cassation de certaines dispositions du testament du Roi soleil, restitua le droit de remontrance dans toute son amplitude, et les cours ont eu tendance à en user et en abuser pendant tout le siècle en se fondant sur des revendications traditionnelles, puis sur les idées des lumières. En l’occurrence, Louis XV vient lui-même faire une mise au point et rappeler ses droits et devoirs au Parlement de Paris qui s’était solidarisé avec des parlements de province en conflit avec lui.
La problématique du texte sous examen consiste à réaffirmer la véritable doctrine du pouvoir monarchique absolu face aux déviations parlementaires. Tout d’abord le Roi fait une description des doctrines contestataires. Puis il rappelle les véritables principes de la monarchie absolue et en tire les conséquences à l’égard de la conduite que l’on peut attendre des cours.
La condamnation de la doctrine et de l’action contestataires des parlements
Le Roi stigmatise « l’indécence du style, la témérité des principes les plus erronés et affectations d’expressions nouvelles pour les caractériser. » (alinéa 2). En effet, mélangeant d’anciennes et de nouvelles idées subversives, les parlements ont forgé toute une théorie politique contraire au pouvoir monarchique. Par ailleurs leur action a visé à paralyser ce pouvoir.
A– Les théories subversives des parlements
La venue du Roi est liée au fait que le Parlement de Paris s’est mêlé d’affaires mettant en cause les parlements de Pau et de Rennes. Il veut anéantir l’idée suivant laquelle les divers parlements du royaume, étant issus de l’unique curia regis (cour du Roi) médiévale, prétendaient n’être que les « classes », c’est-à-dire les parties, d’un Parlement unique (théorie des classes).
Par ailleurs le Roi veut apporter un démenti à la prétention des parlements d’être l’organe de la Nation et à se dire fondés, en l’absence des États généraux (qui n’étaient plus réunis depuis le début du XVIIe siècle), à s’interposer entre le Roi et elle. Ces idées sont issues de celles lancées au XVIe siècle par les Monarchomaques et au XVIIe siècle par la Fronde parlementaire. Elles sont ravivées au sein du bouillonnement intellectuel des Lumières.
Réitérant un rejet déjà précédemment formulé de la théorie des classes, Louis XV, condamne « un système d’unité », « une association », « une confédération de résistance », « un corps imaginaire », et affirme que « la magistrature ne forme point un corps, ni un ordre séparé… ». (alinéa 3).
Le Roi refuse la prétention de ceux des magistrats qui soutiennent que les parlements forment un « corps …indivisible » « protecteur et dépositaire essentiel » de la liberté, des intérêts et des droits de la Nation envers qui ils seraient comptables. C’est en effet une nouveauté que l’opposition entre le Roi, qui est la tête de la Nation, et la Nation elle-même « dont on ose faire un corps séparé du monarque. ». Louis XV souligne que l’on ne saurait admettre que le Parlement est « juge entre le Roi et son peuple » (alinéa 3). Le Parlement se présente aussi comme une digue face à l’« arbitraire » et à « l’abus de pouvoir » des ministres du Roi et donne le spectacles scandaleux d’une « contradiction rivale » de la puissance souveraine de celui-ci.
B– La contestation dans les faits
Le Roi ne vise pas seulement des idées : il précise qu’il s’agit de principes « qu’on ose mettre en pratique » (alinéa 2).
Les parlements, qui n’ont qu’une fonction technique de vérification, n’hésitent pas à empiéter sur le pouvoir royal en s’attribuant un pouvoir législatif, prétendant coopérer « avec la puissance souveraine dans l’établissement des lois » (alinéa 3).
Le Roi relève que les parlements vont jusqu’à « s’affranchir d’une loi enregistrée et la regarder … comme non existante. » (alinéa 3).
Ils résistent en prétendant s’opposer à « l’autorité a arbitraire » les « actes illégaux » et les « ordres qu’ils prétendent surpris. » C’est une tactique courante qui vise à dissocier le Roi de ses ministres pour fronder la politique officielle attribuée au second sans avoir l’air de contester ouvertement l’autorité du premier.
Enfin il est inacceptable que, en cas de conflit avec la royauté, les magistrats pratiquent un retrait de fonctions, une sorte de grève : en effet ils n’hésitent pas dans ce cas à donner leur démission tout en précisant que celle-ci ne peut être « reçue. » (alinéa 3, fin).
Le Roi redresse alors les conceptions erronées.
La réaffirmation de la royauté absolue
Louis XV répond aux dérives qu’il dénonce en rappelant les principes de la monarchie absolue et en traçant au Parlement la ligne qu’ils doivent suivre pour rester dans le cadre légitime de leurs fonctions.
A– Le rappel des principes de la monarchie absolue
Le Roi stigmatise « des nouveautés pernicieuses » qui démentent l’institution de la magistrature et méconnaissent « les véritables lois fondamentales de l’État. » (alinéa 4). Il assène alors au Parlement une réaffirmation extrêmement nette de l’absolutisme :
c’est dans ma personne seule que réside la puissance souveraine, dont le caractère propre est l’esprit de conseil, de justice et de raison ; … c’est de moi seul que mes cours tiennent leur existence et leur autorité… la plénitude de cette autorité, qu’elles exercent en mon nom, demeure toujours en moi et … l’usage n’en peut jamais être tourné contre moi… c’est à moi seul qu’appartient le pouvoir législatif sans dépendance et sans partage… l’ordre public tout entier émane de moi.
Par ces phrases vigoureuses le roi rappelle qu’il est effectivement le fondement de l’ordre public, que sa volonté est souveraine et qu’il a la totalité du pouvoir législatif. S’il a des conseillers, il reste le maître. Il dénie donc aux magistrats leur prétention de constituer un pouvoir indépendant du sien et souligne qu’il conserve toujours l’autorité dont il leur délègue en partie l’exercice.
Le propos du Roi est conforme à la doctrine développée depuis les théoriciens de la fin du XVIe et du XVIIe siècle, notamment Jean Bodin, qui attribuent au monarque un pouvoir absolu c’est-à-dire non lié et totalement indépendant. En conséquence, le Roi a le dernier mot en toute matière. En particulier il détient seul le pouvoir législatif, pouvoir essentiels « de faire et casser la loi » (Bodin).
B– Les devoirs des parlements
Le Roi trace au Parlement le cadre de son activité légitime (alinéa 4). : « les officiers de mes cours procèdent non à la formation, mais l’enregistrement, à la publication à l’exécution de la loi » et peuvent à cette occasion conseiller le Roi. Ce rappel de la condition d’officiers des magistrats, c’est-à-dire des personnes qui tiennent leurs fonctions du Roi, vise ceux qui avaient tendance à l’oublier en raison de l’indépendance que leur procurait le système de la patrimonialité des offices.
Dès lors que les cours en font un usage normal, et qu’elles ne se trouvent pas travestie « en libelles », les remontrances sont reçues par le Roi (alinéa 5). Mais les cours doivent s’incliner si le Roi maintient sa position.
De même les cours ne peuvent-elles anéantir des « lois enregistrées solennellement », ce qui signifie sans doute les lois enregistrées d’autorité, que les parlements considéraient parfois comme nulles et non avenues. Le ton du Roi devient alors menaçant quand il affirme que, dans le cas où les cours tenteraient « par des arrêts de défense, par des oppositions suspensives ou par des voies irrégulières de cessations de service ou de démission », il emploierait « tout le pouvoir… reçu de Dieu pour préserver ces peuples des suites funestes de ces entreprises. » Cela laisse bien entendre que le Roi n’hésiterait pas à briser la résistance des parlements, ce qui s’est effectivement produit quelques années plus tard.
L’on observera au passage la mention du pouvoir « reçu de Dieu. » (alinéa 6). C’est un rappel de la théorie du droit divin, perfectionnée au XVIIe siècle par Bossuet, qui couronne et justifie l’absolutisme et protège le Roi contre tous ceux qui seraient tentés de prétendre partager son pouvoir.
Louis XV termine en réaffirmant sa détermination à maintenir les « principes consignés dans cette réponse » et en appelant l’attention des officiers de ses cours sur la « bonté » de son rappel (alinéa 7). Cela souligne le caractère d’avertissement du texte.
Conclusion
La séance de la flagellation montre que le harcèlement parlementaire dirigé contre l’absolutisme affaiblissait le pouvoir royal. La levée de cet obstacle était une étape nécessaire pour permettre l’action du gouvernement et a fortiori pour réaliser des réformes.
L’effet de la séance n’ayant pas été durable, Louis XV, aidé de son chancelier Maupeou, dû se résoudre à réaliser une réforme radicale de la justice en 1771.
Pour approfondir
Déjà paru sur viveleroy.net :
– Le discours de la flagellation, par Louis XV (3 mars 1766)
– Genèse du discours de la flagellation, par Michel Antoine
– Commentaire du discours de la flagellation
– Les conflits entre les parlements et le roi de France, par Michel Antoine
- Dans Jules Flammermont et Maurice Tourneux, Remontrances du Parlement de Paris au XVIIIe siècle, tome II, Paris ; Imprimerie Nationale, 1895, p. 554-560. Le texte complet se trouve à cette page.↩